LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Le TGI est la juridiction de droit commun en première instance : art L 211-3 du COJ. Le TGI se voit aussi attribuer une compétence exclusive pour certains contentieux.
Le droit connait des principes et toute une série d’exceptions et la procédure également !
1 : LA COMPETENCE DU TGI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
- LA COMPETENCE MATERIELLE DU TGI
- LA COMPETENCE DE DROIT COMMUN
Le TGI connaît des litiges civils et parfois commerciaux qui ne sont pas attribués par la loi à une autre juridiction, que ce soit en raison de leur nature ou de leur montant : art.L211-3 du COJU.
Il connaît des litiges dont le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros : art L.221-4 du COJ.
Le TGI est également compétent pour les procédures non contradictoires et rapides en injonctions de payer portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros : art 1406 et 1417 du CPC.
- LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TGI
Le TGI est compétent quelque soit le montant de la demande pour certains domaines qui lui sont expressément réservés :
– les rectifications d’actes d’état civil
-les litiges concernant la famille (filiation, adoption, mariage, déclaration d’absence)
-des actions civiles pour diffamation ou injures,
– dissolution d’associations
– les successions,
– en matière de funérailles pour les litiges liés à la destination des cendres, et autres litiges postérieurs à la ccérémonie des funérailles : TGI Créteil, 25/06/2013, n°13/04250.
– pour les actions de groupe : art L211-15 du COJ
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le TGI, sauf disposition contraire, statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 €.
- LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TGI
- LE PRINCIPE
Défendeur personne physique
Art 42 du CPC : le TGI du domicile du défendeur.
Défendeur personne morale
Art 43 du CPC : TGI du lieu où celle-ci est établie.
- EXCEPTIONS
EXCLUSIVEMENT
-En matière réelle immobilière : art 44 du CPC : TGI du lieu où est situé l’immeuble.
-Successions : art 45 du CPC : En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
– les demandes entre héritiers ;
– les demandes formées par les créanciers du défunt ;
– les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
AU CHOIX DU DEMANDEUR : art 46 du CPC
Tribunal du lieu du demandeur ou :
– En matière contractuelle : juridiction du lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation de service
– En matière délictuelle : juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
– En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
– En matière mixte d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
2 : LA PROCEDURE ORDINAIRE DEVANT LE TGI
Le Ministère de l’avocat est obligatoire pour les procédures au fond sauf :
- certaines procédures devant le JAF
- juge délégué aux loyers commerciaux
- JEX
- procédures de référé
- les Douanes
- les biens domaniaux
- le contentieux de l’Impôt
- en cas de procédure d’injonction de payer
—> Représentation obligatoire par avocat compétent dans le ressort de la CA sauf AJ, maîtrise du dossier, saisies immobilières ou partages et licitations.
LE RPVA EST OBLIGATOIRE DEVANT TGI : article 796-1 du Code de procédure civile
La procédure devant le TGI est une procédure écrite.
En conséquence, seuls les arguments de droit ou les éléments de fait visés dans les écritures seront examinés par le juge. De plus la procédure écrite est nécessairement plus longue car chaque nouvel argument nécessite la production d’un écrit. Les conclusions doivent contenir un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens non formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La sanction est une fin de non-recevoir. article 753 Code de procédure civile. La plaidoirie se fait par observations synthétiques, souvent un délai max de 10 minutes est imposé par le juge.
Cependant parfois la procédure est orale. C’est le cas devant le juge des référés, le juge de l’exécution, JAF…
- LA SAISINE DU TGI
Le tribunal de grande instance est saisi par le biais d’une assignation portée (délivrée : signifiée) sauf dans certains cas où la loi prévoit une saisie sur requête.
- L’ASSIGNATION
L’assignation est un acte d’huissier qui permet de saisir le TGI, elle doit contenir à peine de nullité :
Article 648 du CPC
Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
- Sa date ;
- a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
- Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
- Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Article 56 CPC
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; (15j pour se constituer à compter de l’assignation : art 755 du CPC
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Article 752 du CPC
Outre les mentions prescrites à l’article 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Ne pas mettre une date sur l’assignation mais un délai de quinzaine.
- CONSTITUTION DU DEFENDEUR
Art 755 du CPC : il a 15jours pour se constituer à compter de l’assignation.
L’acte de constitution n’est pas soumis à un formalisme particulier, il suffit que le nom de l’avocat apparaisse clairement. En pratique, l’avocat en défense dépose auprès des huissiers audiences au moins 4 exemplaires.
C’est un acte du Palais ou un acte de boîte.
La constitution peut également être adressée par RPVA.
CONSEQUENCES :
- L’Avocat du demandeur va recevoir un exemplaire, l’avocat du défendeur va recevoir deux exemplaires,
- un des exemplaires est déposé au Greffe de la mise en état. Attention il est prudent pour le défendeur de s’enquérir du numéro de rôle avant de déposer lui-même un exemplaire auprès du JME. L’article 756 du Code de Procédure Civile prévoit d’ailleurs que c’est l’Avocat du défendeur qui dépose sa constitution.
Lorsqu’elle est adressée par RPVA, le greffe reçoit simultanément la constitution et l’accusé de réception, justifiant qu’elle a été notifiée au demandeur.
- L’ENRÔLEMENT
Il y a une obligation d’enrôler dans un délai de 4 mois max à compter de l’assignation, à peine de caducité. Article 757 du CPC (« Lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au greffe ».Civ. 1re, 18 nov. 2015, F-P+B, n°14-23.411).
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire. A défaut de remise au greffe de l’assignation dans le délai, une requête peut être présentée au président afin de faire constater la caducité : art 757 du CPC.
L’extinction de l’instance provoquée par la caducité peut être constatée même devant la cour d’ appel, sans pouvoir être couverte par des conclusions au fond.
Cependant si l’action n’est pas éteinte, une nouvelle instance pourra être introduite.
LES MODALITES DE L’ENRÔLEMENT :
L’enrôlement peut se faire de plusieurs façons :
– Placet d’enrôlement ou
– copie de l’assignation remise au Greffe.
– RPVA : mais pas obligatoire devant le TGI. Quand l’assignation arrive, il faut la scanner, remplir en ligne et transmettre au tribunal et dans la journée un numéro de rôle est adressé. Le greffe n’imprime pas donc il faut quand même lui apporter copie papier. On peut suivre le dossier.
L’article 22 du décret du 11 mars 2015 modifie les dispositions de l’article 757 du Code de Procédure Civile relative à la caducité en précisant :
« Cette remise doit être faite dans le délai de quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera déclarée caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’expiration de la procédure conventionnelle »
L’enrôlement peut être réalisé par l’une ou l’autre des parties et c’est cet enrôlement qui saisi le tribunal.
LES CONSEQUENCES DE L’ENRÔLEMENT :
– Un numéro de rôle va être adressé au demandeur par le tribunal, la date à laquelle l’affaire va être appelée, et éventuellement la chambre à laquelle elle est distribuée.
– Lorsque l’enrôlement est réalisé par RPVA, le numéro de rôle est adressé au demandeur sous 24 heures.
– L’affaire va être appelée pour la première fois devant le Juge de la mise en état où l’affaire va être distribuée. Cette audience s’appelle la Conférence Présidentielle.
- L’AUDIENCE D’APPEL DES CAUSES OU LA CONFERENCE PRESIDENTIELLE
Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Attention, il faut absolument que les avocats soient présents ou substitués au risque que le magistrat radie l’affaire ou clôture l’instruction.
Cette audience peut déboucher sur 3 circuits différents :
- RENVOI IMMEDIAT A L’AUDIENCE DES AFFAIRES EN ETAT D’ETRE JUGEES
Ce circuit est très court, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience, laquelle peut être tenue le jour même. Art 760 du CPC
Cela suppose :
– que les affaires soient en état d’être jugées (au regard des explications des avocats, des conclusions et pièces).
– ou lorsque le défendeur ne comparaît pas et que les affaires sont en état d’être jugées. Il peut aussi ordonner la réassignation du défendeur. Art 471 du CPC.
- LE RENVOI A UNE CONFERENCE ULTERIEURE
Il s’agit d’un circuit court, le président décide de fixer une date pour une nouvelle conférence si il estime :
– qu’un ultime échange de conclusions ou ultime communication de pièces suffit à mettre l’affaire en état.
-que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’article 753 du CPC. Il impose un délai pour se faire que les parties doivent respecter sous peine de sanctions. (radiation, clôture partielle)
La présence des avocats à cette conférence est obligatoire (ou substitution), sinon la radiation de l’affaire ou la clôture de l’instruction sont encourues.
A l’issu du délai, le président renvoi l’affaire à l’audience en déclarant l’instruction close. Il fixe la date de l’audience, laquelle peut se tenir le jour même.(art 761 du CPC).
- LE RENVOI A LA MISE EN ETAT
Il s’agit du circuit long qui concerne toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience.
Le juge de la mise en état a désormais un pouvoir discrétionnaire pour fixer le calendrier de procédure. article 764 alinéa 3 du Code de procédure civile
Le rôle d’instruction du Juge de la mise en état : tous les actes se feront par acte du Palais ou acte de boîte,
- Les conclusions qui seront « étudiées » le jour de l’audience de plaidoirie, seront les conclusions récapitulatives (article 753 du Code de Procédure Civile).
- Les conclusions sont également notifiées par RPVA
- Le Juge de la mise en état va rendre une ordonnance de clôture et renvoyer devant la Chambre qui jugera l’affaire. Il peut renvoyer à Juge unique ou devant la formation collégiale.
- Si un des Avocats ne désire pas que l’affaire soit jugée à Juge unique alors que l’ordonnance de clôture le prévoit, il dispose d’un délai de 15 jours de l’avis pour demander le renvoi en formation collégiale (article 804 du Nouveau Code de Procédure Civile), Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusions ni communications de pièces ne sont recevables, sauf à demander la révocation de l’ordonnance de clôture (article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile).
La révocation de l’ordonnance de clôture ne peut intervenir que pour cause grave :
—> l’adversaire a conclu la veille de la clôture
—> Le client était parti à l’étranger…
1) LES POUVOIRS DU JME
Ses pouvoirs sont définis par l’article 764 et s. du Code de Procédure Civile.
- veille au déroulement loyal de la procédure
- et au respect du contradictoire
- injonctions de conclure et de communiquer : Si pb de communication de pièces, on fait sommation à l’adversaire de communication de pièces, si ne réagit pas, il faut saisir JEM de communiquer sous astreinte. Si pièces détenues par des tiers (banques, administrations…), on peut lui demander de les contraindre à communiquer sous astreinte.
- retrait du rôle dans les cas prévus aux art. 382 et 383 du CPC
- jonctions et disjonctions
- entendre les parties contradictoirement
- constater leur conciliation même partielle
- homologuer l’accord intervenu entre elles
- inviter les parties à mettre en cause un tiers dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige
- constater l’extinction de l’instance
- inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à mettre leurs écritures en conformité avec l’ 753 du CPC
LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU Juge de la mise en état (JME) :
- statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance
- allouer une provision a l’une des parties
- accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable
- ordonner des mesures provisoires (sauf saisies conservatoires, hypothèques et nantissements provisoires relevant de la compétence du JEX)
- ordonner toute mesure d’instruction et en contrôler l’exécution
- en revanche, il n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (avis de la Cour de cassation 13 nov 2006 n° 0006 0012 P)
2) L’ORDONNANCE DU JME ET LES VOIES DE RECOURS
Le JEM rend des ordonnances qui n’ont pas autorité de chose jugée sauf pour les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
- Le JME peut statuer sur les dépens et l’article 700
- Elles bénéficient de l’exécution provisoire lorsque :
- elles prescrivent des mesures provisoires
- ordonnent des mesures conservatoires
- accordent des provisions aux créanciers
L’article 776 prévoit les voies de recours :
- Pas de possibilité d’opposition
REGLES RESULTANT DU DECRET DU 28.12.2005
- appel ou pourvoi en cassation avec le jugement sur le fond
- en matière d’expertise et de sursis à statuer, appel sur autorisation du Premier Président statuant en référé qui doit être saisi par assignation dans le mois de la décision ; après l’autorisation du Premier Président, ne pas oublier d’interjeter appel
- appel dans les 15 jours de la signification lorsque :
- elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance et sur les exceptions de procédure
- sur les mesures provisoires ordonnées en matière de divorce et de séparation de corps
- sur les demandes de provisions accordées aux créanciers
III. L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE
- LE RAPPORT PREALABLE
En théorie, mais ce n’est pas toujours fait : Un rapport oral de l’affaire à l’audience est fait par le JME avant les plaidoiries (ou exceptionnellement par le président de la chambre ou un autre magistrat désigné par lui).
Ce rapport doit être un exposé objectif des éléments du litige, l’avis du JME ne doit pas apparaître. (Impartialité) Art 785 du CPC.
- LES PLAIDOIRIES
En principe devant la formation collégiale, sauf si l’affaire a été renvoyée devant un juge unique.
En effet, le JME ou le magistrat chargé du rapport peut, sauf opposition des avocats, tenir seul l’audience des plaidoiries mais il doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré : art 786 du CPC.
Cass°, 2° Civ, 11/02/1998, n°96-17.638 : Rien n’interdit que l’audience soit tenue par 2 magistrats, à condition qu’il en est ensuite rendu compte à la formation collégiale dans son délibéré.
La procédure étant écrite, la plaidoirie se fait par observations synthétiques. Aucun élément nouveau ne figurant pas dans les écritures ou pièces ne peut être apporté.
Souvent un délai de 10 minutes environ est imposé par les juridictions. Il n’est pas possible de remettre un dossier de plaidoirie à la fin de l’audience, ce dernier doit être déposé souvent 15j avant auprès du greffe. (vérifier le protocole applicable dans le barreau)
IV LA DECISION DU TRIBUNAL
Le jugement doit à peine de nullité contenir le nom des juges qui ont délibéré : Cass°, 2ème Civ, 18/10/1989, n°88-16.632 et 88-17.051.
Le jugement est signifié d’abord à l’avocat puis à la partie qu’il représente : art 678 du CPC.
- LES RECOURS OU CONTESTATION
Le jugement rendu est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Le jugement est susceptible d’opposition dans un délai d’ 1 mois à partir de la notification du jugement par défaut.
Le tiers à l’instance qui subi un préjudice peut faire une tierce opposition à titre principale ou incidente selon sa situation.
Si le tiers intéressé a reçu notification du jugement, il ne peut former tierce opposition, à titre principal, que dans le délai de deux mois à dater de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
À défaut de signification du jugement, le droit de former tierce opposition est ouvert pendant trente ans à compter du jugement.
La tierce opposition peut même être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose
3 : LES PROCEDURES D’URGENCE DEVANT LE TGI
Le juge des référés est le juge de l’urgence et du provisoire, il statue seul et pas sur le fond.
- RECENSEMENT DES PROCEDURES D’URGENCE DEVANT LE TGI
Les pouvoirs du juge du TGI en matière de référé s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé : art 810 du CPC.
- LES REFERES
1) LE REFERE URGENCE
—> Articles 808 CPC (Tribunal de Grande Instance),
CONDITIONS CUMULATIVES :
– l’urgence : elle doit être démontrée à la lecture de l’assignation et au regard des pièces. Elle est appréciée au jour où est rendue l’ordonnance. Elle peut être caractérisée lorsqu’un retard dans la décision serait préjudiciable aux droits du demandeur, quand il y a lieu de prévenir un trouble potentiel ou un préjudice irrémédiable susceptible de se produire à tout moment, …
– l’absence de contestation sérieuse : ce qui n’exclue pas l’existence d’une contestation.
Il faut vérifier qu’aucune juridiction n’est saisie de la même affaire au fond, puis qu’il n’existe pas de procédure particulière de référé au cas donné.
2) LE REFERE SAUVEGARDE, PROVISION OU INJONCTION DE FAIRE
Pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état :
—> art 809 al 1 CPC (Tribunal de Grande Instance),
CONDITIONS :
– urgence
– même en présence d’une contestation sérieuse
Intervient pour :
– un dommage imminent : il faut bien étayer le dossier sur ce point dès l’assignation
– le trouble manifestement illicite : Ici il faut insister sur le caractère manifestement illicite du trouble. Par exemple, l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre, la voie de fait. Dans ces 2 cas, la mesure peut être ordonnée même en présence d’une contestation sérieuse : 3ème Civ, 29/01/2014, n°13-10.803
– L’obtention d’une provision ou l’exécution d’une obligation : Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Attention au risque de devoir restituer la provision si débouté au fond. La provision peut être égale à 100 % de la demande. Ici l’urgence n’est pas nécessaire.
Le juge des référés n’a aucun pouvoir pour condamner à des dommages et intérêts (réservé au juge du fond).
3) LE REFERE EXPERTISE
Pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction article 145 du CPC.
CONDITIONS :
– le juge du fond ne doit pas avoir été saisi
Dans ce cas ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont requises, mais un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige est nécessaire.
L’expertise peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 et sur le fondement de l’article 808 du CPC, mais les conditions requises par l’article 808 sont plus contraignantes.
Il suspend seulement les délais.
4) LE REFERE DIFFAMATION
Toute personne victime de faits injurieux ou diffamatoires peut former une demande en référé sur le fondement de l’article 809 du CPC.
Elle doit dans ce cas impérativement respecter les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pour qualifier les faits injurieux dont l’existence entraîne la réalisation du trouble manifestement illicite.
- LA PROCEDURE D’URGENCE AU FOND : LA PROCEDURE A JOUR FIXE
La procédure à jour fixe contrairement aux procédures de référé est une procédure au fond. En cas d’urgence le président de la juridiction saisie peut permettre au demandeur d’obtenir une décision plus rapide en se conformant aux dispositions de l’article 788 du Code de Procédure Civile. (Voir 789 à 791 du Code de Procédure Civile). Elle permet d’échapper à la phase d’instruction devant le JME ou le président de la chambre.
- LES PROCEDURES DE REFERE
- L’ASSIGNATION ORDINAIRE
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Les référés font l’objet d’audiences spéciales, souvent une par semaine. Attention chaque juridiction tient des audiences de référé à des jours et heures précises. Il est nécessaire de se renseigner afin de connaître la date et l’heure en téléphonant au Greffe de la juridiction.
En cas d’extrême urgence, opter pour l’assignation d’heure heure.
La procédure de référé est introduite par voie d’assignation selon les modalités de l’article 653 du CPC. Elle est signifiée par acte d’huissier (art 55 du CPC) et est soumise à des conditions de forme à peine de nullité :
– celles propres à tout acte d’huissier de l’article 648 du CPC
– à toute assignation : art 56 du CPC .
– la formule « D’avoir à comparaître le : date et heure par-devant Monsieur le Président du TGI, statuant en référé, siégeant …
– l’indication que faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui par le président du TGI
– les modalités de représentation : recours à l’avocat obligatoire.
– le bordereau de pièces
– dispense de l’obligation de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un accord en raison de l’urgence que suppose l’action en référé.
L’assignation interrompt la prescription (article 2241 du code civil et 2239 du Code Civil) sauf référé expertise art 145 CPC qui la suspend.
Motivation en fonction des conditions posées selon le référé choisi.
La demande est portée aux jours et heures habituels des référés (article 485 du Code de Procédure Civile), en respectant les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile.
1) L’ENROLEMENT
L’enrôlement est réalisé au plus tard le jour de l’audience. Pas de délai pour enrôlement, elle peut être enrôlée sur l’instance.
L’enrôlement de l’assignation crée le lien juridique d’instance.
En matière de référé il n’existe pas de délais de distances prévus par les articles 643 et suivants du Code de Procédure Civile, le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un délai suffisant pour que le contradictoire soit respecté et que le défendeur puisse assurer sa défense.
Pas de mise en l’état. Il faut demander au greffe les jours de référé.
2) L’AUDIENCE
L’affaire est appelée à jour fixe en audience publique, le président s’assurera que le principe du contradictoire a été respecté, et pourra accorder un renvoi.
La procédure est orale, des conclusions sont déposées. Le président de la juridiction statue sur le litige qui lui est soumis, il peut renvoyer devant la formation collégiale « EN ETAT DE REFERE » si le contentieux qu’il doit trancher lui parait trop lourd (article 487 du Code de Procédure Civile) ; il s’agit d’une démarche exceptionnelle.
3) LA PASSERELLE
La passerelle définie par les dispositions de l’article 811 du CPC.
A la demande de l’une des parties exprimée oralement lors de l’audience, ou consignée dans des conclusions, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer à une audience à jour fixe aux jours et heures qu’il fixe dans l’ordonnance qu’il va rendre, le dossier ne sera pas évoqué devant le juge de la mise en état, pour qu’il soit statué sur le fond.
4) LES MOYENS DE DEFENSE
Les moyens de défense, les demandes incidentes, les fins de non-recevoir, les exceptions devant le juge des référés sont soumises aux règles générales de la procédure civile. Si la prescription est soulevée, il va estimer qu’il y a une contestation sérieuse. Si l’incapacité est soulevée le juge va considérer que la procédure ne pourra pas prospérer.
5) LES ORDONNANCES
Les ordonnances sont rendues publiquement après débats, eux aussi publics. Elles doivent contenir les mentions prescrites par les articles 454 et 455 du Code de Procédure Civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance ( article 491 alinéa 2 du Code de Procédure Civile), il statue sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, il ne peut allouer de dommages et intérêts ( compétence du juge du fond) sauf si exceptionnellement il estime que la procédure est particulièrement dilatoire (rare : du fait du comportement).
L’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal (le juge n’est pas liée par celle-ci) mais elle a autorité de la chose jugée au provisoire (article 488 du Code de Procédure Civile), elle est exécutoire à titre provisoire. Ainsi, il est fait échec à l’aspect suspensif de certaines voies de recours mais aux risques et périls du bénéficiaire de la décision de justice.
Elle est signifiée par huissier selon les règles de droit commun (articles 675 à 682 du Code de Procédure Civile) Délai d’appel de 15j.
Une ordonnance de référé réputée contradictoire (on n’ a pas trouvé la personne) ou par défaut (quand l’ordonnance n’est pas susceptible d’appel) doit être signifiée dans les 6 mois (article 478 du Code de Procédure Civile) à défaut elle est considérée comme non avenue.
- L’ASSIGNATION D’HEURE A HEURE
Art 485 du CPC : si un cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés et chômés. Le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience, pour que les principes du procès équitable et contradictoire soient respectés.
Le référé d’heure à heure est utilisé en cas d’extrême urgence, il faut préalablement demander par requête au président de la juridiction l’autorisation d’assigner, le magistrat apprécie l’urgence et autorise par ordonnance à assigner d’heure à heure ( ça peut être dans l’heure qui suit, magistrat de permanence le week end) ; la requête et l’ordonnance sont joints à l’assignation signifiée au défendeur (485 alinéa 2).
Le Président de la juridiction doit autoriser à assigner au jour et heure qu’il décide en fonction de l’urgence.
L’avocat prépare une requête, un projet d’ordonnance et un projet d’assignation et joint les pièces que le président examinera afin de se déterminer sur l’extrême urgence.
Lorsque l’ordonnance sur requête aura été signée, l’assignation qui sera délivrée devra viser l’ordonnance qui a autorisé à assigner d’heure à heure et la dénoncer ou la joindre à l’assignation.
La demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution par LLAR ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. Cette disposition est prévue à titre dérogatoire de l’assignation normalement exigée de référé d’heure à heure.
L’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel ou d’opposition dans un délai de 15 jours.
- LA PROCEDURE A JOUR FIXE
Il faut demander au président d’être autorisé à assigner à jour fixe. Idéalement aller le voir. Appréciation de l’urgence appartient au juge.
Le juge fixe la date de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera appelée, il peut prévoir une date extrême pour laquelle l’assignation doit être délivrée au défendeur.
Le demandeur doit :
– justifier de l’urgence, elle doit être caractérisée (Com, Cass°, 9/12/1980, n°79-10.877)
– et y être autorisé soit par le président du TGI (une ordonnance sera rendue suite à une requête, puis s’en suivra une assignation), soit par le juge des référés : art 811 du CPC (demande formulée dans l’assignation en référé ou dans ses conclusions ultérieures.
L’assignation doit être enrôlée avant une date précise à peine de caducité (article 791 du CPC).
Dans certains cas, la procédure à jour fixe est imposée à peine d’irrecevabilité. Le demandeur n’est pas dispensé de justifier de l’urgence et d’obtenir l’autorisation du président du TGI (sauf exceptions). La procédure à jour fixe est imposée par exemple pour :
– Fixation du prix du bail commercial révisé ou renouvelé : art R 145-28 du Code du commerce
– Recouvrement de certaines créances fiscales
– Pour la protection judiciaire des appellations d’origine…
Pour que cette procédure ait la même efficacité qu’un référé, il faut en obtenir l’exécution provisoire.
Le demandeur qui estime que le litige qui le concerne revêt une urgence particulière, et désirant être dispensé de la procédure de Mise en Etat, va :
Rédiger une requête, un projet d’ordonnance et un projet d’assignation et préparer un dossier dans lequel seront annexées les pièces justifiant de l’urgence et qui sont également les pièces de fond de la procédure. (article 788 du CPC)
S’il estime la procédure justifiée, le président de la juridiction ou le président de la chambre, va signer l’ordonnance dans laquelle il est précisé la date à laquelle l’assignation doit être délivrée, et la date à laquelle elle doit être enrôlée, cet enrôlement doit en tout état de cause intervenir avant l’audience (article 791 alinéa 2 du CPC).
L’article 789 du CPC prévoit les mentions qui sont impérativement insérées dans l’assignation à peine de nullité (lire l’article)
Le défendeur constitue avocat (article 790 du CPC)
Les pièces de fond sont déposées au greffe du tribunal, et en conséquence le défendeur doit venir les consulter, en pratique et confraternellement elles sont communiquées par acte du palais.( attention, il ne s’agit pas d’une obligation)
La constitution est impérative, en revanche bien qu’il s’agisse d’une procédure devant le TGI, l’urgence peut justifier que l’affaire soit plaidée même si le défendeur n’a pas conclu, il peut développer son argumentation verbale (article792 in fine du CPC).
Le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
La procédure à jour fixe sur passerelle article 811 CPC :
Lorsqu’il est saisi en référé le président du tribunal peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond, c’est l’ordonnance qui renvoie qui saisit le tribunal (voir article 811 du CPC). En d’autres termes l’ordonnance rendue emporte saisine du tribunal.
Le choix entre un référé et un jour fixe s’apprécie en fonction de la procédure, attention une procédure de référé n’aura jamais autorité de la chose jugée ce qui pourra entraîner des difficultés d’exécution, d’autres procédures peuvent avoir un caractère urgent voir très urgent mais se heurter à une contestation sérieuse qui va imposer l’intervention du juge du fond, d’où le choix du jour fixe.
III. LES PROCEDURES EN LA FORME DES REFERES
Concerne essentiellement les recours devant le JAF, à la différence des référés, le juge statue sur le fond et rend un jugement et non une ordonnance. Sa décision a donc autorité de la chose jugée.
Cette procédure doit être prévue par un texte, elle permet d’obtenir rapidement une décision sur le fond.
Le Tribunal statue sur le fond mais on le saisit en la forme des référés . Cette procédure doit être prévue par un texte (surtout JAF : saisine JAF enfants nés hors mariage par exemple). En la forme des référés les décisions ne sont pas forcément des ordonnances, cela peut être des jugements, selon ce que le texte prévoit. Il faut demander si le tribunal prend des assignations ou s’il faut déposer une requête, cela dépend de la pratique locale.
Dans le cadre de certaines procédures il est dit que la procédure suivie sera « en la forme des référés » ou « comme en matière des référés » ; Il s’agit d’un simple emprunt formel, le juge ayant le droit d’examiner le fond du litige.
Exemples :
Le contentieux de la réintégration en matière prud’homale ;
Les mesures prises en matière d’indivision ;
Le contentieux de Juge aux affaires familiales hors procédure de divorce ;
Le contentieux en matière de création de servitude de cour commune (article 2 du décret du 4 décembre 1958).
Article 492-1 du Code de Procédure Civile dispose :
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n’en décide autrement. »
Concrètement lorsqu’un texte prévoit que la juridiction est saisie en la forme de référé, la décision qui tranche le fond est une ordonnance, dont le délai d’appel est de 15 jours à partir de sa signification, l’exécution provisoire est de droit sauf si le juge en décide autrement.
Devant le Juge aux affaires familiales dans les procédures sans représentation obligatoire, le texte n’a pas changé (article 1142 du Code de Procédure Civile fait toujours état de jugement…)
De ce fait il existe deux modes de saisine du Juge aux affaires familiales en cette matière, si la saisine est faite en la forme des référés la décision rendue doit être une ordonnance, si la saisine est faite par voie de requête contentieuse, la décision doit être un jugement. En pratique souvent le Juge aux affaires familiale prononce des ordonnances quel que soit le mode de saisine, ce qui pose quelquefois des difficultés aux huissiers pour signifier.
4 : ERREUR OU OMISSION MATERIEL ET OMISSION DE STATUER
Art 462 du CPC : erreur ou omission matérielle
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du CPC omission de statuer
Il s’agit des cas dans lesquelles la juridiction n’a pas statué sur un chef de demande, il a statué infra petita.
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
SETION 5 : LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET SES DEROGATIONS
- LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Ce jugement est rendu à l’issue d’une instance au cours de laquelle, les parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense. Chaque partie doit communiquer à son adversaire, bien avant l’audience, une copie des pièces dont elle entend se prévaloir à l’appui de ses arguments.
En cas de communication tardive, il faut solliciter un renvoi.
La possibilité pour chaque partie de discuter les éléments de preuve produits est à la fois nécessaire et suffisante.
Il a été jugé que viole les articles 16 et 135 du code de procédure civile la cour d’appel qui écarte des débats des pièces communiquées la veille du jour où est intervenue l’ordonnance de clôture sans rechercher si la communication de ces pièces était de nature à mettre en échec le principe de la contradiction (Civ. 3e, 21 févr. 2001, no 99-14.641 , Bull. civ. III, no 21). Il est admis qu’un constat d’huissier, non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (Civ. 1re, 12 avr. 2005, no 02-15.507 , Bull. civ. I, no 181 ).
La jurisprudence a souvent affirmé que le juge ne doit forger sa conviction et motiver sa décision que sur des éléments de preuve admis par la loi, que la preuve n’est légalement faite que lorsqu’elle a été administrée dans les formes autorisées par les textes, sauf s’il est établi que les parties y ont renoncé, et que le juge n’est donc jamais autorisé, pour affirmer la constance d’un fait, à s’en rapporter à ses investigations personnelles poursuivies en l’absence des parties (V. par ex. : Civ. 2e, 25 oct. 1972, Bull. civ. II, no 255. – 25 févr. 1976, ibid. II, no 67).
Ce jugement n’est pas susceptible d’opposition, mais seulement d’appel.
II.LE JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT
Art 473 et s du CPC
Le jugement par défaut est le jugement rendu à l’encontre d’un défendeur défaillant lorsque deux conditions sont cumulativement réunies : il faut que la citation du défendeur n’ait pas été adressée à personne et que le jugement soit rendu en dernier ressort (C. pr. civ., art. 473, al. 1er).
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
La seule voie ordinaire de recours possible contre ce type de jugement est l’opposition à condition que cette possibilité ne soit pas écartée par une disposition expresse.
En application de l’article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile : » Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
En conséquence, l’Avocat prendra le soin, une fois rendu un jugement favorable à son client, de faire procéder à sa signification par voie d’Huissier, afin de faire courir le délai d’appel ou d’opposition d’un mois, et passé ce délai, de le faire exécuter.
III.LE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
Art 473 et s du CPC
Est réputé contradictoire, le jugement rendu à l’encontre d’un défendeur défaillant lorsque celui-ci a été cité à personne ou que la décision est susceptible d’appel. Lorsque l’instance est ouverte à l’encontre de plusieurs défendeurs cités pour le même objet et que l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne (C. pr. civ., art. 474, al. 1er).
Art 477 du CPC
Un jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies de recours ouvertes contre les jugements contradictoires.
La voie de l’opposition n’est pas ouverte.
En application de l’article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile : » Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu, s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
En conséquence, l’Avocat prendra le soin, une fois rendu un jugement favorable à son client, de faire procéder à sa signification par voie d’Huissier, afin de faire courir le délai d’appel ou d’opposition d’un mois, et passé ce délai, de le faire exécuter.
6 : LA PREPARATION DU DOSSIER
Il faut vérifier :
– Que le litige relève de la compétence du tribunal (compétence matérielle et territoriale)
– la qualité et l’intérêt pour agir du demandeur
– la possibilité de saisir le juge du dossier : vérifier l’absence de fin de non recevoir ( prescription par ex)
– vérifier le pouvoir d’agir et la capacité de chacune des parties
Il faut faire attention :
– aux mentions obligatoires de l’acte de saisine du juge et bien prévoir dès le début toutes les pièces justificatives nécessaires.
FICHE CLIENT :
Il faut tous les prénoms du client.
Si une société est en défense, il faut la mettre en alerte sur grefftel / SOCIETE.COM afin d’être informé en cas de procédure collective.
Il appartient au conseil de veiller à la réunion des pièces à l’appui de la procédure, qui devront être transmises en même temps que l’assignation. Art 837 CPC.
METTRE EN EVIDENCE LES DIFFERENTS DELAIS qui devront être respectés pendant la procédure.