Qu’est ce que la perte d’exploitation ?
La période actuelle est particulière car beaucoup de commerçants, professions libérales, professionnels du tourismes ont dû cesser leur activité par ordre de la loi.
Plus de chiffre d’affaire, plus de revenus, certains sont assurés en perte d’exploitation mais ont des difficultés pour la mettre en application, d’autres ne sont pas assurés… mais des solutions sont possibles.
Du fait de l’arrêt d’activité, vous subissez une perte d’exploitation.
la fermeture de votre entreprise, établissement, société, commerce, vous porte un préjudice de perte d’exploitation.
-Comment se faire indemniser la perte d’exploitation ?
-Comment se faire indemniser LE PREJUDICE LIE A la perte d’exploitation si on n’est pas assuré EN PERTE D’EXPLOITATION ?
la faute de l’assurance
la faute de l’agent d’assurance ou du courtier sur son devoir d’information et de conseil.
un avocat spécialiste en droit des assurances, perte d’exploitation, titulaire du certificat de spécialité en droit des assurances vous répond :
04 94 67 29 19
Mon cabinet d’Avocats, si vous le souhaitez, s’occupe de tout : constituer le dossier avec vous, faire la déclaration motivée à l’assurance, suivre le dossier du début jusqu’à la fin si tel est votre souhait.
De façon plus détaillé, pour votre information et éclairage sur le sujet :
Pour étudier la possibilité de mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation, il faut prendre conscience des éléments qui suivent.
Ce type de garantie doit se concevoir du point de vue :
– purement juridique,
– du contexte actuel général (Covid 19)
– puis vis-à-vis de votre situation particulière.
En effet, en l’état de la situation les trois points ci-dessus peuvent s’influencer et évoluer.
Le droit des assurance ayant trois sources :
- le contrat
- la Loi (code des assurances) et volonté des pouvoirs publics de réglementer une activité ayant un fort impact social
- le jurisprudence à l’origine du devoir de conseil et d’information de l’assureur
I/ LES ELEMENTS JURIDIQUES DE LA PERTE
D’EXPLOITATION D’UN POINT DE VUE CONCRET EN RAPPORT A LA SITUATION ACTUELLE DE COVID 19:
L’assurance perte d’exploitation permet à l’entreprise de compenser les effets de la diminution du chiffre d’affaire et de faire face à ses charges fixes en couvrant les frais généraux permanents (amortissements, impôts et taxes, loyers, rémunération du personnel, intérêts d’emprunts…).
Cette assurance peut également, dans certains cas, aider l’entreprise à supporter certains frais supplémentaires directement consécutifs du sinistre.
I.1/ Généralement, les pertes d’exploitation qui ne sont pas consécutives à un dommage garanti (par exemple, un incendie, un vol, dégât des eaux, tempête, etc…) ou autre dommage ayant des conséquences sur l’entreprise, ne sont pas couvertes.
En matière d’assurances, elles varient en fonction de la compagnie du contrat souscrit et des options prises ou pas.
il y a aussi des assurance qui couvrent TOUT sauf ce qui est expressément exclu et des assurance qui ne couvrent que ce qui est expressément prévu au contrat.
Mais, avec un bon Avocat spécialisé en droit des assurances des solutions peuvent exister en fonction des éléments spécifiques de votre situation et de vos contrats : il est donc important de nous envoyer copie de vos conditions générales et conditions spéciales souscrites auprès de votre assurance.
I.2/ Classiquement, il y a deux types de garanties possibles :
-l’une liée à des dommages matériels, ce qui signifie que pour activer l’assurance perte d’exploitation, l’assuré doit pouvoir prouver que des dommages matériels ont été causés par le sinistre.
Or, dans le cas d’une épidémie, aucun dommage matériel n’est la cause de l’arrêt de l’activité.
-La deuxième garantie est liée à une perte d’exploitation sans dommage matériel cause du préjudice (il faut donc bien vérifier ce que prévoit le contrat).
Nous savons, qu’environ 70 % des entreprises qui ont souscrit une garantie perte d’exploitation ne l’ont souscrite qu’en cas de dommages matériels, et donc seulement 30 % des entreprises ont souscrit une garantie sans dommage.
Dans le cas des entreprises ayant souscrit une garantie sans dommage, il faut vérifier attentivement le contrat pour savoir si sont garanties les pertes liées à une épidémie / pandémie…mais ce n’est pas la seule porte d’accès à une indemnisation…
On peut aussi considérer que dénier sa garantie par un assureur dans une telle situation, ne revient-il pas à ne rien assurer… alors qu’il a perçu des primes ?
-Les tribunaux annulent également parfois les clauses d’exclusion qui aboutissent à vider la garantie de tout contenu.
-D’ailleurs, l’article 1170 du code civil (ordonnance du 10 février 2016), dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
-De plus, lorsqu’il y a des exclusions, il faut que l’assureur démontre qu’elles soient opposables à l’assuré, et l’assureur doit prouver qu’il a satisfait à son obligation précontractuelle d’information en application de l’article L 112-2 du code des assurances et que cette clause d’exclusion a bien été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre.
-Ensuite, le code des assurances impose que les clauses d’exclusions soient formelles, limitées, L 113-1 du code des assurances et en caractère très apparent L 112-4 du code des assurances.
-Si la cause nécessite d’être interprétée, la jurisprudence souvent l’invalide.
En effet, au titre des relations contractuelles, certaines obligations sont contractées de façon conjointe mais d’autres sont imposées par la loi.
Il s’agit là du cas de l’obligation d’information et de conseil de l’assureur.
-Ce devoir de conseil émane principalement, à l’origine, de la jurisprudence, notamment arrêt de la Cour de Cassation du 08.11.1964 et s’appuie à l’origine, principalement, sur l’inégalité de compétence entre un professionnel avisé de l’assurance que vous êtes, puisque c’est votre cœur de métier et le non-professionnel de l’assurance que je suis qui exploite un camping.
L’assurance DOIT être à même de conseiller lors de la conclusion du ou des contrats qu’elle propose et fai signer.
-En ce qui concerne l’obligation d’information, elle est définie à l’article L 1112-2 du code des assurances qui dispose notamment que : « l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur les prix et les garanties avant la conclusion du contrat… ». La charge de la preuve de conseil et d’information incombant à l’assurance !
L’assureur assume donc une responsabilité pré-contractuelle (discussion, information avant la conclusion du contrat) et une responsabilité contractuelle (lors de l’exécution du contrat).
- L’obligation d’information et du devoir de conseil de votre assurance.
On peut aussi considérer L’OBLIGATION DE CONSEIL ET L OBLIGATION D’INFORMATION de l’agent général d’assurance qui en droit engage la responsabilité de son mandant : la compagnie d’assurance, mais également du courtier qui vous a fait contracter l’assurance défaillante…
Cette obligation d’information et de conseil de l’assurance est devenu un élément essentiel et pourrait vous sauver la mise… si vous n’êtes pas assuré en perte d’exploitation.
Le droit positif est devenu exigent vis à vis de cette obligation car la charge de la preuve de cette information repose sur… l’assurance !
Dans le même sens, la directive européenne du 20 janvier 2016 cherche à renforcer encore d’avantage les obligations.
La jurisprudence est constante sur ces obligations qui pèsent sur l’assureur, et notamment par un arrêt du 17.11.2016, la Cour de Cassation est venue rappeler ce principe essentiel du droit des assurances : les obligations d’information et de conseil qui incombent à chaque assureur.
Dans l’arrêt de la Cour de Cassation ci-dessus, la haute juridiction a rappelé que : « il appartient au courtier tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurances qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d’administrer la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat. »
Par cette décision, constante, la haute juridiction souligne qu’il n’appartient pas d’inverser la charge de la preuve car ce serait violer l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10.02.2016.
A ce titre, la Cour de Cassation, de façon constante, rappelle qu’il appartient à l’assurance et à ses mandataires (courtiers, et qui plus est agents généraux d’assurances) d’informer et de conseiller utilement les clients avant la rédaction du contrat et que la preuve de cette information et de conseil leur incombe.
De plus, en application des dispositions de l’article L 520-1 2.2 du code des assurances, le courtier ou l’agent général est tenu de « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé ».
Egalement, l’article R 520-2 du code des assurances vient préciser, qu’afin de prouver la délivrance du devoir de conseil, cela doit s’opérer par écrit pour s’assurer de « la clarté et l’exactitude » de l’information fournie par le courtier.
Prenez rendez vous téléphonique ou physique au 04 94 67 29 19 avec un avocat spécialiste en droit des assurances.
II/ D’UN POINT DE VUE GLOBAL LES CHOSES PEUVENT EVOLUER…
-L’Etat, par la voie du Ministre de l’Economie, Monsieur Bruno LE MAIRE, a invité les assureurs à prendre leur part dans la solidarité nationale, mais a indiqué que l’Etat n’avait pas vocation à indemniser les pertes d’exploitation car l’Etat a créé le fonds de solidarité pour soutenir les entreprises et pris certaines mesures d’accompagnement (activité partielle, report d’échéances, prêt garantie par l’état)
-Les syndicats patronaux MEDEF CPME, souhaitent faire pression sur les assureurs pour que ces derniers se positionnent et revoient leur garantie dans un sens plus favorable aux entreprises.
-Certaines actions contentieuses semblent s’initier, notamment contre AXA, sur le motif qu’elle refuse la garantie au titre de la perte d’exploitation alors qu’aucune exclusion ne s’appliquerait et donc que l’assuré n’aurait pas été bien informé des limites de son assurance.
Le fondement étant la fermeture administrative ordonnée par l’arrêté du 14.03.2020 pris par le Ministre de la Santé en raison d’épidémie de COVID-19.
-Certains assureurs semblent prendre position à hauteur de 200 millions d’euros, notamment le Crédit Mutuel et le CIC, le Crédit Agricole, pour les entreprises ayant souscrit une « assurance multirisque professionnelle avec perte d’exploitation »… visant dans certains cas à verser une somme correspondant à une estimation forfaitaire de la perte de revenus du secteur économique concerné pendant la période.
-COVEA (la MAAF), MMA, GMF s’apprêtent à verser 190 millions d’euros à ses assurés ayant souscrit une assurance perte d’exploitation éligible en cas de pandémie, soit 30 000€ par assuré en moyenne.
-Dans certains secteurs d’activité, par exemple dans l’hôtellerie, la restauration, certains assureurs proposent la prise en charge des pertes d’exploitation indépendamment d’un sinistre matériel, notamment en cas de fermeture ordonnée par une autorité administrative, pour différentes causes qui peuvent comprendre les maladies contagieuses ou les épidémies.
Dans ce cas, il convient d’invoquer l’arrêté ministériel du 15.03.2020 publié au J.O. du 16.03.2020 concernant le COVID-19.
Mais, les assureurs essayant de freiner le pas en invoquant qu’ils participent déjà à hauteur de 400 millions d’euros le fonds de solidarité pour les TPE… et souhaitent refuser une indemnisation générale dans la mesure où elle serait évaluée à 60 milliards d’euros compte tenu des établissements fermés du fait du COVID-19.
III/ VOTRE SITUATION PARTICULIERE PAR RAPPORT AUX ELEMENTS JURIDIQUES ET A LA SITUATION GLOBALE :
Chaque cas est particulier est nécessite une étude de documents.
Je vous conseille de :
1/ Prenez rendez vous téléphonique ou physique au 04 94 67 29 19 avec un avocat spécialiste en droit des assurances pour soumettre votre cas particulier, car cette fiche d’information ne peut pas tenir compte de tous les cas et il est donc important, pour avoir un avis éclairé de porter à la connaissance de l’avocat les spécificités, documents, de votre situation.
Envoyez moi ou portez moi une copie intégrale de vos contras d’assurances et échanges de courriers si c’est le cas avec votre assurance.
2/ évaluer le préjudice initial et le préjudice restant du fait des aides, car il faut chiffrer la demande à faire à l’assurance perte d’exploitation.
Car il faut commencer à parler chiffre et concret si vous voulez avancer.
3/ Si vous ne l’avez pas fait, adresser une demande d’application des garanties en LRAR à chacune de vos assurances dans la période d’arrêt (et à l’agent d’assurance ou au courtier) : je vous conseille fortement de faire rédiger ça par mon cabinet car la demande initiale, par la forme et le fond, conditionne tout.
4/ Faire également une déclaration de sinistre pour demander à bénéficier de l’assurance de protection juridique si vous en avez une afin de désigner mon Cabinet SCP BERNARDI, pour prendre au moins, en partie, en charge le coût de mes frais et honoraires.
5/ Penser qu’à défaut d’accord amiable, vous n’avez qu’un délai de deux ans, au plus tard, pour saisir la justice car à défaut il y aura prescription de vos droits.
On peut s’occuper de tout si vous le souhaitez.
Et à titre de rappel cette fiche d’information n’engage pas la responsabilité du cabinet TANT que vous n’avez pas ouvert un dossier avec tous les documents auprès du cabinet, car elle ne peut remplacer un rendez vous avec tous les éléments d’appréciation nécessaires.
Je reste à votre disposition, en tant qu’avocat spécialiste en droit des assurances, pour toutes précisions complémentaires :
- téléphone 04 94 67 29 19
- mail : jeanlouis.bernardi@wanadoo.fr
- site : http://www.avocat-bernardi.fr