Les protection juridique des majeurs
Dans la vie, parfois, de façon provisoire ou définitive, certaines personnes adultes ne sont pas, ou ne sont plus, aptes à gérer leur vie de façon normale.
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Maître, qu’entend-on par protection juridique des majeurs ?
C’est l’article 425 du code civil qui prévoit que :
«Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. »
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Existe-t-il différentes formes de cette protection juridique ?
En effet, la loi prévoit des régimes juridiques différents du plus souple au plus contraignant, pour essayer de s’adapter à des situations personnelles souvent différentes et qui, généralement, évoluent dans le temps.
- Il y a la sauvegarde de justice, qui est par nature une mesure provisoire.
Elle vise à protéger temporairement une personne ou uniquement pour certains actes déterminés.
Le majeur, placé sous sauvegarde de justice, conserve ainsi l’exercice de ses droits avec la particularité que les actes qu’il aurait passés durant cette période pourront être contestés en justice.
- La curatelle (qui peut être simple ou renforcée) est prononcée par le Juge lorsque la personne majeure a besoin d’être assistée ou conseillée dans la gestion de ses biens et revenus.
La curatelle ne prive pas le majeur protégé de ses droits civiques, et l’associe aux actes, y compris importants, de sa vie.
Pour certains actes (de disposition notamment) il faut l’autorisation du curateur.
- Le placement sous tutelle nécessite que le majeur ait besoin d’être représenté d’une manière continue dans tous les actes de sa vie civile.
Cela suppose donc une altération grave des facultés mentales et / ou corporelles du majeur à protéger, et c’est donc la mesure la plus contraignante puisque le majeur incapable est représenté, de manière continue, par le tuteur en charge de sa protection.
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Qui peut faire la demande de mise en place d’une mesure de protection ?
Cela peut être la personne elle-même qui prend conscience de sa déficience.
Cela peut être le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS, à la condition qu’il y ait communauté de vie au moment de la demande.
Cela peut être aussi les descendants, ascendants, frères ou sœurs.
Parfois c’est une personne proche qui entretient avec le majeur à protéger des liens étroits et stables.
Bien entendu, cela peut être également le Ministère Public lorsqu’il est informé d’une telle nécessité.
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Comment former une demande de placement sous protection juridique ?
Le demandeur doit saisir par requête (courrier motivé) le Juge des Tutelles qui dépend du tribunal d’instance du lieu de résidence de la personne à protéger.
Dans cette requête, vous devez mentionner notamment l’état civil de la personne à protéger et son adresse, les raisons de la demande de protection en expliquant la situation, le nom et les coordonnées de la famille de la personne à protéger.
Vous devez obligatoirement joindre un certificat médical établi par un médecin spécialiste inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République, pour que la demande soit recevable.
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Comment se passe le traitement de la demande ?
Le Juge des Tutelles dispose généralement d’un délai d’un an maximum pour rendre sa décision.
Il auditionne le majeur à protéger et parfois ses proches, et peut prendre l’avis du médecin traitant.
Le Juge peut, également, s’il le souhaite, consulter un expert.
Parfois, lorsqu’il envisage le placement sous curatelle ou tutelle, il peut prendre provisoirement une décision de placement sous sauvegarde de justice dans l’attente de sa décision finale.
La mesure initiale prise par le Juge des Tutelles ne doit pas excédée 5 ans pour obliger celui-ci à réexaminer la situation du majeur qu’il a initialement placé sous une mesure de protection juridique.
A titre de précisions, en cas de refus de mettre fin à une mesure de curatelle ou de tutelle, les parents ou proches du majeur protégé peuvent introduire un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en adressant un courrier recommandé avec avis de réception au Greffe du tribunal d’instance qui a rendu la décision.
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Quelles sont les personnes qui peuvent être désignées comme curateur ou tuteur ?
En principe, le Juge des Tutelles doit prendre en considération l’avis émis par la personne à protéger qui peut souhaiter voir désigner une personne précise.
Le Juge privilégie généralement l’époux, le partenaire pacsé, la personne avec qui vit le majeur à protéger, à la condition qu’il y ait communauté de vie entre eux.
A défaut, le Juge désigne généralement un parent ou une personne résidant avec le majeur à protéger, ou qui entretient avec lui des liens étroits et stables (un ami proche).
Dans certains cas, le Juge peut répartir la charge entre une personne qui va s’occuper du quotidien du majeur protégé, et une autre uniquement chargée de la gestion patrimoniale.
Lorsqu’aucun membre de la famille, ou proche, ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, c’est là que le Juge va désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Ce type de mandataires fait partie d’une liste dressée par le Préfet du département.
Il faut savoir que la personne désignée comme tuteur doit tenir des comptes et assurer un suivi de sa gestion vis-à-vis du juge des tutelles… et plus tard vis-à-vis de la famille, si celle-ci le demande.
La différence entre la tutelle et la curatelle se situe dans le degré de contrainte appliqué aux actions du majeur qui en fait l’objet.
La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actions du majeur protégé.
C’est la plus forte protection.
Curatelle simple | Tutelle | |
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Gestion des biens | La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement, mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition.
Si le curateur refuse de signer, le juge des tutelles, saisi par le majeur, peut trancher. Le juge peut adapter ce régime à la situation du majeur en énumérant les actes de disposition que le majeur pourra faire seul, ou en rajoutant les actes qui requièrent l’assistance du curateur. |
C’est le tuteur qui perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses. Le tuteur arrête annuellement le budget de la tutelle.
Ce budget est déterminé en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations. Sont également compris les frais d’administration des biens de la personne protégée. Le tuteur en informe le conseil de famille ou le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté, s’il existe, par le conseil de famille, ou, à défaut, par le juge des tutelles. S’agissant des sommes laissées à disposition du majeur protégé, celles-ci sont déterminées au vu de la situation. Les actes de disposition nécessitent l’autorisation écrite du juge des tutelles. |
Santé | La personne sous curatelle reçoit elle-même l’information sur son état de santé.
Elle consent seule aux actes médicaux. Le curateur n’a pas à intervenir, mais peut la conseiller. |
La personne sous tutelle doit recevoir une information adaptée à son degré de compréhension quant aux conséquences et aux risques d’un examen, d’un traitement, d’une intervention etc.
Le tuteur reçoit également une information précise de la part du médecin. Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour sa vie. |
Mariage/Pacs | La personne sous curatelle peut, avec l’aide ou l’autorisation de son curateur :
– se marier ; – conclure un Pacs ou modifier une convention de Pacs. Cette assistance n’est pas requise lors de l’enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal d’instance ou devant le notaire. Il en va de même en cas de modification de la convention de Pacs. Par contre, notamment pour mettre fin au Pacs, la signification, qui doit être transmise à l’autre pacsé, se fait avec l’assistance du curateur de la personne protégée. |
La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un Pacs qu’après l’audition des futurs époux par le juge des tutelles et l’autorisation de ce dernier, ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Le juge peut éventuellement prendre avis auprès des parents et de l’entourage. |
Droit de vote | La personne sous curatelle conserve son droit de vote. | La personne sous tutelle peut ou non voter selon la décision du juge des tutelles, prise après avis médical. |
Droits civiques | Que la personne soit sous curatelle ou tutelle, elle est inéligible (par exemple : conseiller municipal) et ne peut pas être juré. |
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