DOUBLE PEINE EN MATIERE D’INFRACTION ROUTIERE :
Par un arrêt rendu le 04.10.2016, la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) estime que lorsque un automobiliste est condamné pour excès de vitesse au paiement d’une amende, et qu’il fait l’objet, ensuite, d’une mesure administrative lui ordonnant le retrait de son permis de conduire, un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu’elle soit considérée comme deux aspects d’un système unique, et en conséquence cela ne peut emporter la violation de l’article 4, paragraphe 1 du protocole N°7 dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, cet article 4 paragraphe 1 du protocole d’accord N°7 prévoit pour tout citoyen un droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (non bis in idem).
Cette règle est importante à suivre et à prendre en considération car dans le cas contraire ce sont no principes essentiels de droits qui sont bafoués.
Par extension de cette jurisprudence de la CEDH, il semblerait possible d’estimer que lorsque ce retrait de permis de conduire prononcé à titre administratif n’est pas effectué (très rapidement) il pourrait y avoir une violation de la règle ci-dessus exposée.
En effet, à l’analyse de cette décision rendue par la Cour Européenne, on peut constater que les faits à l’origine des deux procédures (une pénale et l’autre administrative) à savoir la condamnation au paiement d’une amende, ainsi que le retrait du permis de conduire, sont identiques.
Concernant la répétition des poursuites (non bis in idem), elle rappelle que le Juge pénal n’est pas compétent pour prononcer les sanctions administratives, et vice-versa, et considère qu’il « existe entre les procédures un lien matériel conduisant en ce que les conclusions de l’une entrainent des conséquences directes sur les possibles issues de la seconde, de sorte que le retrait de permis en question s’apparente à une peine complémentaire à la condamnation pénale ».
La Haute Cour Européenne ajoute surtout que « le retrait du permis de conduire du requérant par l’autorité administrative étant intervenu très rapidement après que la condamnation du requérant pour excès de vitesse est devenue exécutoire », un lien temporel existait également entre les deux procédures.
A contrario, on peut donc en penser à mon sens, que lorsque la sanction administrative tombe longtemps après la sanction pénale, il pourrait y avoir une violation de l’article 4 paragraphe 1 du protocole N°7 à la convention européenne, donc au droit à ne pas être jugé ou puni deux fois – non bis in idem.
L’étude de la jurisprudence à venir sur le sujet sera intéressante.
A une époque où les textes répressif, presque automatique, se multiplient, dans un soucis à mon sens très lucratif au niveau du recouvrement d’amendes d’infrations, il est important d’être vigilant
Arrêt CEDH 04.10.2016, RIVARD C/ SUISSE requête N°21563/12
Avocat délit routier, avocat défense infraction, avocat Draguignan, Avocat Fréjus code de la route.
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