droit des assurances : suspension des garanties – mise en demeure préalable
DROIT DES ASSURANCES : NECESSITE D’UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE
La résiliation d’un contrat d’assurances pour non paiement des primes nécessite impérativement une mise en demeure préalable adressée par l’assurance à l’assuré.
Cette règle s’applique de façon générale, et d’ailleurs résulte de l’article L.113-3 du code des assurances puisque, à défaut de paiement d’une prime d’assurance ou d’une fraction de prime dans les 10 jours de l’échéance, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après une mise en demeure de l’assuré, l’assureur ayant le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration de ce délai.
Cette règle, en droit des assurances, est d’interprétation impérative dans la mesure où l’assuré doit être, préalablement, prévenu du risque important en cas de non paiement de sa prime d’assurances.
Cette règle est d’autant plus importante qu’en cas de procédure collective d’un assuré, les dispositions du livre VI du code de commerce qui sont relatives à la résiliation du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, n’excluent absolument pas l’application de l’article L.113-3 du code des assurances ci-dessus.
La Cour de Cassation, Chambre Commerciale, le 15.11.2016 est venue rappeler ce principe dans un arrêt N° 14-27045.
Ce principe se rajoute à celui mis en place depuis la loi de sauvegarde des entreprises du 26.07.2005, puisque le contrat d’assurance est désormais soumis au régime général de la continuation des contrats en cours qui découle d’ailleurs de l’article L.622-13 du code de commerce, mais également de l’article L.641-11-1 dudit code en ce qui concerne la procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cas d’espèce, et pour être précis, la Cour de Cassation indique qu’il est incombé à l’assureur de mettre en demeure le liquidateur judiciaire de payer les primes pour se prévaloir de la résiliation du contrat d’assurances.
Même si on pouvait s’en douter, compte tenu de la volonté du législateur en matière de sauvegarde des entreprises, le droit des procédures collectives ne déroge pas aux formalismes de résiliation prévus par l’article L.113-3 du code des assurances.
D’ailleurs, faut-il rappeler que cet article est d’ordre public, ce qui signifie qu’il est impossible d’écarter ce texte.
Cette solution se rapproche également de la volonté de protection de l’entreprise en matière de sauvegarde puisqu’il a été jugé par la Cour de Cassation que le droit des procédures collectives, et notamment l’article L.622-14 du code de commerce pour le bail commercial, ne peut déroger au droit commun des baux commerciaux, et donc ne peut déroger à l’article L.145-41 du code de commerce qui nécessite, en cas de mise en œuvre de la clause résolutoire, de la délivrance obligatoirement préalable d’un commandement visant cette clause résolutoire.
Dans le même esprit de protection de l’entreprise mise sous la protection de la loi en matière de sauvegarde des entreprises, une mise en demeure qui serait adressée par un assureur, postérieurement au jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l’assuré, pour le paiement de primes échues pour partie, antérieurement au jugement, serait fort probablement déclarée inefficace comme l’a d’ailleurs souligné la jurisprudence, Cour de Cassation, Chambre Commerciale 17.11.2009 N°08-19537, bulletin civil IV N° 148.