Droit des assurances – prescription biénale
La défense du consommateur s’entend également en matière du droit des assurances.
Le cabinet d’avocats SCP BERNARDI à DRAGUIGNAN et SAINT RAPHAËL est titulaire du certificat de spécialité en droit des assurances.
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DROIT DES ASSURANCES : PRESCRIPTION BIENNALE
Le droit des assurances est un droit spécifique et très technique.
Le droit des assurances est particulièrement complexe dans la mesure où il concerne de simples particuliers sans connaissance particulière du droit des assurances et des compagnies d’assurances avec leurs contrats d’assurances d’adhésion sans que le consommateur ne puisse changer quoi que ce soit, même si celui-ci ne correspond pas totalement aux souhaits du consommateur.
Les questions que le consommateur et le simple citoyen se pose sont souvent les questions suivantes :
–suis-je bien assuré ?
–Comment demander l’indemnisation de mon préjudice ?
–Comment contacter un avocat spécialiste en droit des assurances ?
–Comment être sûr que l’assurance va m’indemniser rapidement et complètement de mes préjudices ?
–Comment ne pas me tromper lorsque je fais une déclaration à mon assurance ?
— La proposition de mon assurance corresponde-t-elle exactement à l’indemnisation à laquelle j’ai droit ?
A côté de ces questions en droit des assurances, que peuvent se poser les consommateurs, s’ajoutent de nombreux pièges qui risquent de faire perdre aux assurés la totalité de leurs droits.
Par exemple, la prescription de deux ans qui courent à compter de la survenance d’un sinistre pour demander son indemnisation est un délai qui est très peu connu par les consommateurs mais qui, malheureusement, est essentiel à connaître.
La prescription biennale concerne les actions qui portent sur la validité, la nullité, l’exécution du contrat d’assurance, que ce soit les actions en paiement des primes de l’assureur contre l’assuré, des actions en règlement de sinistre demandées par l’assuré contre l’assureur, des actions en responsabilité engagées par l’assuré contre l’assureur qui n’aurait pas fait le nécessaire, des actions récursoires de l’assureur contre l’assuré en remboursement de l’indemnité versée à la victime si l’assuré était déchu de la garantie, notamment pour déclaration tardive du sinistre, des actions en remboursement, notamment sur le fondement de la répétition de l’indu, des actions en nullité pour fausse déclaration intentionnelle si l’assureur estime que l’assuré a menti, soit lors de la signature du contrat, soit en cours de contrat.
Les autres actions qui ne découlent pas directement du contrat d’assurance et donc des rapports contractuels entre l’assuré et l’assureur, ne sont pas soumises à ce délai de prescription.
Ce délai de 2 ans de prescription commence à courir le jour où s’est produit l’évènement qui donne naissance à l’action (article L.114-1 Al 1 du code des assurances) et par exemple la date d’échéance de la prime pour une action en paiement de cette prime d’assurance, de la date du sinistre pour une action en paiement d’indemnité, la date de l’indemnisation de la victime si l’assureur veut récupérer la somme.
Généralement, le point de départ est donc la date à laquelle soit l’assurance, soit l’assuré, a eu connaissance de l’élément marquant ce point de départ, par exemple la réalisation d’un sinistre.
Certaines particularités existent dans ce droit complexe, par exemple, en matière d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré… le sinistre faisant courir le délai biennal de la prescription extinctive est constitué le jour de la consolidation de l’état de l’assuré, comme le rappelle la Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile du 11.10.2007 pourvoi N° 06-17822).
Les articles 2240 et 2246 du code civil indiquent les causes d’interruption de la prescription, et qui sont notamment une demande en justice, un acte d’exécution forcée (un commandement de payer ou une saisie) effectué par l’assuré contre l’assureur, la reconnaissance par l’assurance de sa garantie sans réserves, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception suffisamment précise, la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre avec néanmoins les précisions ci-dessous qui sont importantes.
‘La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.’
Ainsi, Il faut donc distinguer les causes d’interruption de la prescription (article 2231 du code civil, article L.114-2 du code des assurances, articles 2241 et 2246 du code civil) et les causes de suspension (article 2230 du code civil, article 2234 du code civil, article 2235 du code civil, article 2238 du code civil).
La distinction principale est que la simple suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai qui a déjà couru, tel que le précise l’article 2230 du code civil.
Il y a également des causes de renonciation à la prescription biennale qui sont définies par les articles 2250 et 2251 du code civil.
En cas de renonciation par l’assureur à une prescription acquise, il n’y a pas de nouveau délai de prescription qui court (Cour de Cassation Civile, 2ème chambre 16.11.2006, pourvoi N° 05-16082).
La question de la prescription de 2 ans des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances est forcément une source de contentieux en droit des assurances dans la mesure où les assurés, très souvent, ne connaissent pas l’existence d’une telle prescription, et donc de la perte de leurs droits à défaut d’avoir fait une action contre leur assurance en cas de défaut de paiement par celle-ci.
En situation habituelle, un assuré fait généralement une déclaration de sinistre à son assureur, puis laisse ce dernier procéder au traitement du dossier.
Cependant, l’assuré ignore parfaitement que l’inaction et le temps qui passe jouent contre lui… ce qui peut être dramatique pour lui.
Ainsi, l’assuré qui oublie d’exercer une action judiciaire notamment, à l’encontre de son assureur dans les deux ans qui suivent sa déclaration de sinistre, risque de se voir totalement privé de ses droits, même s’il a, à l’origine, raison.
La loi N° 2008-561 du 17.06.2008 est venue quelque peu réformer le droit de la prescription, compte tenu d’abus manifeste des assureurs à l’encontre de simples particuliers ignorant totalement ce risque très important de la perte de la totalité de leurs droits à indemnisation.
Cette réforme est venue, d’une part, obliger l’assureur à renseigner le client sur ce risque de prescription, et d’autre part, est venue mettre en avant certaines causes d’interruption de cette prescription biennale dans les relations entre assuré et assureur.
-Désormais, en application des dispositions de l’article R.112-1 du Code des Assurances, les contrats d’assurances doivent indiquer toute une série de précisions, et notamment les conditions d’une tacite reconduction du contrat, les cas et conditions de résiliation ou cessation, les obligations de déclarations de l’assuré en cas de sinistre, les délais de paiement des indemnités, mais également renvoient aux précisions de l’article L.114-1 du code des assurances qui prévoit : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui donne naissance, et ce délai ne court pas en cas de réticence, omission, déclaration faute ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance et en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. »
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, ou a été indemnisé par ce dernier. »
Initialement, cette obligation d’information par l’assureur au profit de l’assuré était conçue de façon légère, et la jurisprudence est venue renforcer cette protection.
Aux termes de deux décisions importantes en date du 28.04.2011, la Cour de Cassation a sanctionné l’assureur qui n’avait pas suffisamment informé son assuré sur ces risques de prescription, et ces décisions ont été confirmées par une décision du 18.10.2011 déclarant inopposable la prescription de 2 ans au seul motif que « le contrat ne rappelait pas que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers exerçait une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » et ainsi la Cour de Cassation a sanctionné l’assureur qui n’avait pas reproduit intégralement les textes relatifs à la prescription afin d’informer parfaitement l’assuré sur ses droits et obligations.
Désormais, il est indispensable qu’un assureur, pour qu’il puisse se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale, que le contrat d’assurance rappelle, conformément à l’article R.112-1, l’existence de la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (soit les articles L.114-1 et L.114-2) et mentionne dans son intégralité ces articles du code des assurances.
Il est donc essentiel que vous vérifiez si ces articles sont reproduits dans votre contrat d’assurance car, à défaut, vous pourriez invoquer l’inopposabilité de cette prescription à votre encontre dans l’hypothèse où vous auriez laissé passer ce délai de deux ans pour agir contre votre propre assurance, en indemnisation.
-Le deuxième élément qui a été introduit, afin de protéger le consommateur, et donc le client des assurances, est d’élargir les causes interruptives de prescription.
L’article L.114-2 du code des assurances pour l’interruption de la prescription prévoit : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci et par la désignation d’expert, à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime, et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Ainsi, la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre a pour effet d’interrompre la prescription.
L’article 2239 du code civil dispose : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
La jurisprudence semble donc considérer que la désignation d’un expert suspend la prescription biennale et doit faire courir un nouveau de 2 ans à compter du dépôt du rapport d’expertise, Cour d’Appel d’AMIENS 14.06.2014, arrêt N° 09/04978 AXA).
Il est important de préciser qu’il doit s’agir d’un expert judiciaire désigné par le juge, et non pas une expertise amiable, pour que cette protection s’applique.
Attention car en cas de désignation d’un expert amiable, et non pas d’un expert judiciaire, la désignation de cet expert amiable interrompt la prescription, mais le délai de 2 ans recommence à courir immédiatement, dès cette désignation, et non pas après le dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi, dans ce cas de désignation : « l’action en garantie de l’assuré est prescrite si aucune cause d’interruption n’est intervenue dans l’intervalle » Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 11.12.1990 N° 88-14058.
Nous attirons donc particulièrement l’attention sur le fait que la désignation amiable d’un expert par une assurance n’est pas aussi protectrice, loin s’en faut, que la désignation d’un expert judiciaire par un juge, à la demande d’un avocat.
Ainsi, si vous faites une déclaration de sinistre et que vous souhaitez que votre compagnie d’assurances prenne en charge ce sinistre et qu’elle désigne un expert amiable, ce n’est pas pour autant que vous serez protégé, puisque le temps qui s’écoule joue contre vous et devient donc un élément au profit de votre assurance qui risque de vous être opposé, dès que le délai de deux ans à compter de la déclaration de sinistre se sera écoulé.
Il faut donc différencier l’expertise judiciaire d’une simple expertise amiable, ce qui signifie que le rôle de l’avocat spécialiste en droit des assurances est essentiel pour préserver vos intérêts qui ne sont pas, et même si c’est une évidence, il faut le souligner, les mêmes intérêts que ceux de l’assurance…
Cette distinction qui est faite, à ce jour encore, par la jurisprudence, est très difficilement admissible pour le simple citoyen particulier qui, pour lui, lorsqu’un expert est désigné, ne fait pas la différence entre un expert désigné par sa compagnie d’assurance de ce que serait un expert judiciaire désigné par le juge.
En effet, dans l’esprit du simple citoyen, un expert est un expert, et dès sa désignation, il risque de croire que ses droits seront préservés… ce qui n’est souvent malheureusement pas le cas.
Une autre question en droit des assurances est intéressante, puisqu’il s’agit de savoir s’il y a interruption de la prescription lorsqu’il y a discussion, conciliation / médiation, entre l’assuré et son assureur.
Dans ce cas, il faut bien distinguer entre, d’une part, l’introduction d’une procédure de conciliation ou de médiation qui interrompt le délai de prescription d’avec les pourparlers qui, eux, n’interrompent en rien la prescription.
D’ailleurs, la loi du 17.06.2008 a modifié l’article 2238 du code civil qui prévoit désormais que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion ou de médiation, ou de conciliation.
Dans ce cas là, le délai de prescription recommence donc à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle la médiation ou la conciliation est terminée.
Il est donc important de souligner que lorsque vous êtes assuré et que vous rentrez en discussion et pourparlers avec votre assurance, cela n’interrompt pas le délai de prescription de 2 ans.
Dans l’absolu, votre compagnie d’assurances peut très bien discuter et correspondre avec vous pendant 2 ans, puis, juste après, vous soulever la prescription, ce qui vous privera de toute indemnisation… alors que vous croyez que le fait de discuter avec votre assurance vous protégeait… ce qui n’est manifestement pas le cas.
Lorsque l’assuré souhaite adresser un courrier à son assurance afin de demander à cette dernière de lui payer l’indemnité résultant du sinistre qu’il a subi, ce courrier doit absolument être envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception, doit bien mentionner la demande en paiement et donc en application des garanties du contrat, doit être envoyé, daté et signé par l’assuré ou son Avocat et non pas par un autre membre de sa famille.
Les points ci-dessus sont essentiels puisque, dans le cas contraire, un courrier qui ne remplirait pas ces conditions, n’interromprait pas la prescription.
Le droit des assurances est une matière très technique, avec de nombreux pièges, et seul un avocat au fait de cette matière du droit des assurances, et si possible spécialisé, sera à même de vous apporter une sécurité suffisante pour vous éviter la perte de tous vos droits.
à jour au 14/8/2017
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Vu 26 décembre 2019