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DROIT DE LA FAMILLE : La Fin du Concubinage

DROIT Concubinage garde des enfants

En cas de fin du concubinage, le droit régit précisément la séparation des couples mariés, mais s’intéresse aussi aux effets de la séparation des couples qui ne sont pas mariés.

Ainsi :

Pour les couples mariés, la forme, les conditions, les effets de cette séparation sont prévus.

Pour les couples en union libre, ce sont principalement les conséquences, qui seront traités par le droit.

Pour les couples mariés, le droit prévoit de qu’elle façon on peut se séparer : la séparation de corps, le divorce (les quatre types de divorces) ;

Pour les couples en union libre, ils font comme ils veulent … sous les réserves des règles générales régissant le droit de la responsabilité.

 

La rupture volontaire du concubinage est-elle prévue par des règles spécifiques ?

L’union libre implique une rupture libre, en matière de concubinage chacun des concubins peut reprendre sa liberté quand bon lui semble et dans les formes qui lui conviennent… sous certaines réserves cependant.

Il n’y a donc pas de règles spécifiques, mais l’utilisation de règles prises dans les différents domaines du droit qui vont pouvoir être, ou pas, utilisées.

 

Si la séparation de concubins n’est pas réglementée comme le divorce, y a-t-il cependant des conséquences juridiques ?

Oui, il peut y avoir des conséquences juridiques qui peuvent être plus ou moins importantes.

 

Quelles sont ces conséquences ?

Les conséquences de la rupture des couples non mariés portent notamment sur 4 points :

 

1/  LA REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTE DE LA RUPTURE UNILATERALE DU CONCUBINAGE :

La fin du concubinage donne parfois lieu à des litiges : par exemple, l’un des concubins réclame à l’autre réparation du préjudice que lui cause la rupture.

Etant précisé que la rupture du concubinage ne peut pas constituer par elle-même une faute particulière susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts suivant la jurisprudence.

La jurisprudence ne reconnait exceptionnellement, à ce jour, l’existence d’un préjudice subi par le concubin abandonné justifiant l’allocation de dommages et intérêts uniquement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.

Ce sera alors l’application du droit commun de la responsabilité civile (responsabilité pour faute prouvée) pour accorder ou non des dommages et intérêts au concubin qui subit un préjudice dans le cadre de la rupture du concubinage ;

  1. a) La responsabilité civile :

Le concubin abandonné peut tenter de réclamer des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles  1240 du code civil (ancien 1382 relatif à la responsabilité délictuelle).

Ce type de responsabilité nécessite impérativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Ce préjudice doit découler d’une faute détachable de la rupture en elle-même, puisque celle-ci n’est pas en soi constitutive d’une faute.

Le préjudice matériel ou moral peut être invoqué et la faute reprochée au concubin peut avoir été commise lors du concubinage ou lors de la rupture.

Qu’elles sont des exemples de  fautes qui peuvent être retenues ?

Le comportement fautif du concubin peut résulter  qu’il a, par exemple, promis le mariage, qu’il l’a contrainte, ou encore qu’il ait abusé de son autorité.

Des fautes au cours de la vie commune peuvent-elles être retenues ?

Oui cela sera souvent lié au comportement du concubin qui va par exemple, exiger de sa compagne qu’elle renonce à son emploi durant les années de vie commune pour se consacrer au ménage et aux enfants alors que le concubin l’a quitte brutalement en la laissant sans ressource.

Des Fautes commises lors de la rupture peuvent-elles être retenus ?

Oui, en effet, lorsque la rupture est brutale, en présence notamment de violences, d’une gestion de la séparation sans ménagement et adaptations.

Qui doit rapporter la preuve de tout ça ?

C’est à celui ou celle qui veut demander une indemnisation du préjudice qui est invoqué de prouver :  il faut toujours rapporter la preuve que la décision du concubin relève d’une intention de nuire, qu’elle est motivée par la méchanceté manifeste.

  1. b) Apparition de la notion juridique d’Obligation naturelle :

La jurisprudence a admis à plusieurs reprises qu’il existe à la charge du concubin, auteur de la rupture, un devoir de ne pas laisser sans ressource, celui ou celle qui lui a consacré une partie de sa vie et a apporté son soutien moral ou matériel. Le concubin a contracté une sorte de dette à l’égard de l’autre qui revêt la forme d’une obligation naturelle, d’une obligation de conscience, qui se transforme en obligation civile : à savoir le devoir pour un concubin de ne pas abandonner sa concubine à un sort trop précaire.

 

2/  LE SORT DU LOGEMENT :

Lors de leur rupture, les concubins peuvent rencontrer des difficultés pour le logement familial.

  1. a) Que se passe-t-il si le logement est en location ?

En principe, le bail souscrit par l’un des concubins est régit par les dispositions du droit commun, il n’existe pas au profit des concubins de dispositions comparables au mariage puisque les époux, eux, sont co-titulaires du bail.

Mais, la Loi prévoit désormais qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du concubin notoire qui vivait effectivement avec lui depuis au moins 1 an.

Cependant, les concubins n’étant pas juridiquement co-preneurs du bail (comme les époux), si le locataire concubin donne congé avant de délaisser le logement, le concubin abandonné ne peut pas bénéficier du droit au bail du logement sauf si les deux partenaires sont liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement au propriétaire

  1. b) Si le logement est la propriété exclusive de l’un des concubins que se passe -t-il ?

Dans ce cas, le partenaire hébergé se trouve dans une situation précaire : il peut être prié de quitter le logement à tout moment, sans pouvoir invoquer le droit au maintien dans les lieux

  1. c) Si le logement est la propriété commune des concubins que doit-on faire ?

Si les concubins achètent ensemble un bien immobilier cela se fait souvent en indivision entre eux, ou en SCI.

La séparation des concubins s’accompagnera alors de la nécessité de liquider leurs intérêts patrimoniaux pour que le sort du bien soit réglé, soit amiablement soit judiciairement.

Les concubins peuvent décider de rester en indivision (faire une convention d’indivision), ou dans la SCI, mais ce n’est pas souhaitable car lorsque les corps sont séparés il vaut mieux séparer le reste …

 

Quels sont les modes de sortie de l’indivision ?

– soit d’un partage en nature, amiable ou judiciaire ou encore d’une vente amiable entre co-indivisaires concubins (l’un des concubins rachète la part de l’autre).

– soit d’une vente amiable au profit d’un tiers se portant acquéreur du bien indivis dans son ensemble, puis partage du prix de vente en fonction du passif restant dû sur le bien et des apports respectifs de chacun des concubins.

– soit d’une vente judiciaire (licitation judiciaire) ordonnée par le Tribunal sui aucune des solutions décrite plus haut n’est possible.

 

3/  LA « LIQUIDATION » DES BIENS DES CONCUBINS :

Cette question est complexe et aléatoire car peut être soumise à l’appréciation des tribunaux, mais en résumé :

On peut aussi considérer qu’il a existé entre eux une sorte de société créée de fait.

Par cette technique, l’on peut ainsi, attribuer à chacun des concubins sa part dans les profits de la société, alors même que l’entreprise qu’ils ont exploitée en commun n’appartenait en nom qu’à l’un des deux et donc, de cette façon, restituer à chacun ses apports respectifs, payer le passif et éventuellement s’il reste quelque chose, partager le bénéfice réalisé. Le partage de l’actif net restant, se fait au prorata des apports respectifs de chacun.

Tout sera question de circonstances, de preuves… et d’appréciation du Juge.

 

4)  LA QUESTION DES ENFANTS :

Le principe est que l’autorité parentale si les enfants sont reconnus est conjointe que l’on soit marié ou pas, donc est supprimée la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels.

En cas de séparation, les concubins doivent donc fixer, soit à l’amiable, soit judiciairement, les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ; la détermination de la résidence habituelle de l’enfant ; la détermination d’un droit de visite et d’hébergement au profit du parent qui ne bénéficie de la résidence principale de l’enfant, la fixation éventuellement d’une résidence alternée,  la contribution des parents à cet entretien et éducation.

A jour au 13/10/2017, information juridique générale et toute situation particulière nécessite l’analyse des documents et de la situation par un avocat.

http://www.avocat-bernardi.fr