Coronavirus et Droit des Contrats
Concernant la possibilité d’annuler des contrats ou d’étaler le paiement des loyers, les restitutions d’arrhes ou d’acomptes, les pénalités éventuellement applicables en matière contractuelle, nous vous invitons à suivre le raisonnement suivant qui reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre du législateur pour des tempéraments :
- Consultez les contrats en cause ainsi que les conditions générales de vente ou de prestations si elles sont séparées ; la lecture de ces documents vous permettra d’identifier si des dispositions spécifiques avaient été prévues.
- Consultez les conditions d’annulation dans le contrat ainsi que les clauses d’imprévision si le contrat en contient.
- A défaut, demandez-vous si les parties au contrat sont assurées pour bénéficier d’une assurance de couverture en cas d’annulation pour motif exceptionnel,A ce jour, la crise du COVID19 ne constitue pas nécessairement au plan juridique un cas de force majeure, sauf pour les contrats avec l’État depuis le discours de Bruno Le Maire en faveur des entreprises touchées par le Coronavirus, dans lequel le ministre de l’économie et des finances indiquait que “L’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises”. Il convient donc ici de distinguer entre force majeure dans le cadre de relations contractuelles purement privées et force majeure dans le cadre des marchés publics de l’État. En effet, le cas de force majeure s’entend d’un événement imprévisible au jour de la conclusion du contrat et irrésistible tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables) empêchant de manière temporaire ou définitive l’exécution d’un contrat. Il convient par exemple de rappeler que la crise du H1N1 n’avait pas été juridiquement retenue comme cas de force majeure au plan juridique. Il y a donc lieu, à ce stade de faire une analyse au cas par cas des caractères inévitables et insurmontables au regard du contrat en cause et de ne pas faire d’analyse trop rapide.
- Dans le cas où la force majeure ne pourrait être démontrée, il y a lieu de faire application du mécanisme de l’imprévision (suite à l’ordonnance du 10 février 2016, attention donc à la date d’application selon les contrats). Cette ordonnance a introduit en droit français la procédure permettant à un cocontractant de solliciter (et non d’imposer) la révision amiable d’un contrat dès lors que survient un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat et rendant son exécution excessivement onéreuse. A noter : ce mécanisme de l’imprévision peut être exclu volontairement du contrat pour les parties.
- En pratique pour les contrats conclus ou renouvelés avant le 1er octobre 2016, ce mécanisme ne fonctionne pas et seule une négociation spontanée des parties est envisageable ;
- Pour les contrats conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2016, chaque partie peut solliciter l’autre partie pour demander la révision ou sa résolution sauf si l’imprévision est exclue du contrat (bien lire les clauses du contrat).
un accord est toujours mieux qu’un procès avec son aléatoire
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