avocat spécialisé indemnisation par les assurances en 2023
Jean louis BERNARDI est titulaire du certificat national de spécialité en droit des assurances.
Cet avocat spécialiste d’expérience, est à même, rapidement, de saisir votre problématique et d’en tirer les règles applicables et vous permettant d’optimiser votre indemnisation des assurances.
Les assurances, dans l’ensemble, font leur travail, mais dans certains cas, par un chargé de dossier moins performant au sein de l’assurance, votre dossier d’indemnisation peut s’enliser et vous causer de grands tracas.
Avec mon expérience de 25 ans en droit des assurances, j’estime que si dans les six mois du sinistre vous n’êtes pas indemnisé(e) vous devez impérativement prendre un avocat spécialiste en assurances car si l’assurance ne fait pas le nécessaire dans un délai raisonnable elle risque fortement de ne pas le faire après.
Contactez moi, je vous dirait ce que j’en pense et pourrait faire le nécessaire si vous le souhaitez.
Regardez dans vos contrats d’assurance si vous avez une protection juridique car vous avez le libre choix de votre avocat.
Avant toute procédure, si vous en avez une, il faut demande à la protection juridique de désigner mon cabinet d’avocats car la demande préalable vous évitera de vous voir après essuyer un refus de prise en charge.
Faites attention au délai de prescription de deux ans, un article sur le sujet figure sur ce site.
Pour recevoir une juste et équitable indemnisation d’une assurance, le montage du dossier est très important avec la nécessité de rassembler les preuves nécessaires : contacter moi et je m’occuperai pour vous du montage du dossier en indemnisation des préjudice contre les assurances.
Pour obtenir une juste indemnité d’une assurance, il faut réellement monter un dossier et les justificatifs sont important.
Jean louis BERNARDI
avocat spécialiste en droit des assurances
indemnisation par les assurances
19 Bd Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
tél 0494672919
contact@avocat-bernardi.fr
mis en ligne le 03/03/2023
accident de la circulation, indemnisation des accidents, indemnisation des victimes, indemnisation des dommages et vols, indemnisation des catastrophes naturelles, indemnisation des désordres de construction, indemnisation assurances vie.
Etude de jurisprudences récentes en droit des assurances :
Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, no 21-17327
L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, no 21-15528 , F–B
Sur moyen relevé d’office, est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute les assurés de leurs demandes d’indemnisation, dirigées contre le courtier et les assureurs pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice constitué des condamnations civiles mises à leur charge au profit des victimes de l’accident, alors qu’elle constatait que le courtier avait induit les assurés en erreur et qu’il avait ainsi manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas spécialement leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire.
Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, no 20-22356
Une cour d’appel, en jugeant que l’assureur était tenu à garantie alors que les clauses litigieuses formulaient des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée, de sorte qu’elles constituaient des conditions de la garantie, peu important que, à la différence d’une autre clause, la sanction de leur non-respect ne fasse l’objet d’une mention expresse, a violé l’article L. 113-1 du Code des assurances.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 21-13016
Ayant retenu que le point de départ du délai de prescription biennale était la connaissance par l’assurée de la consolidation de ses blessures, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes concernant la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la prescription en raison de sa proposition relative à la possibilité d’organiser une expertise portant sur « les soins nécessités avant et après consolidation », dès lors que celle-ci était sans lien avec l’indemnisation du poste de pertes de gains professionnels futurs.
Cass. 2e civ., 25 mai 2022, no 21-10053
Le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence en son principe. Ainsi, dès lors que l’existence du préjudice de pertes d’exploitation, résultant de la baisse du chiffre d’affaires réalisé par l’assurée après le sinistre, n’était pas contestée par l’assureur, qui entendait seulement limiter le montant de l’indemnisation à la perte de marge brute calculée à dire d’expert, suivant les modalités qui figuraient dans les conditions générales de la police, la cour d’appel, qui a refusé de réparer ce préjudice par des motifs inopérants, a violé l’article 4 du Code civil.
Cass. 2e civ., 27 oct. 2022, no 21-14476
La cour d’appel qui constate que les propriétaires d’un château ont souscrit, en parfaite connaissance de cause, une garantie adaptée à leurs exigences et limitée en son montant, notamment pour le risque d’incendie, n’est pas tenue, dès lors, de procéder à la recherche prétendument omise sur la perte de chance invoquée et peut décider qu’aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil ne pouvait être reproché à l’assureur ou à son agent général.
Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, no 21-22011
Une cour d’appel qui relève et constate que si le maître d’ouvrage a payé la totalité des travaux exécutés mais qu’il a contesté quasi immédiatement après la qualité desdits travaux et introduit une procédure de référé expertise portant sur les manquements de l’entrepreneur ce qui était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, peut en déduire l’absence de réception tacite.
Exclusion ; Caractère formel et limité ; C. assur., art. L. 113-1, ; Covid 19 ; Garantie des pertes d’exploitation ; Extension de garantie aux pertes consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré « lorsque la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication » ; Exclusion lorsque, « à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; Exclusion formelle (oui) ; Exclusion limitée (oui)
Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, no 21-21442
Un cour d’appel qui a constaté qu’une police d’assurance prévoyait que le complément d’indemnité pour valeur à neuf ne serait versé que sur justification de l’investissement et relevé que le montant proposé par l’assureur ne faisait pas l’objet de critiques particulières de la part du crédit preneur et du crédit bailleur a exactement déduit que, à défaut de justification de l’investissement de l’indemnité d’assurance dans la reconstruction de l’immeuble détruit, le crédit preneur n’avait pas droit au paiement de l’indemnité différée.
Cass. crim., 18 oct. 2022, no21-81876
Le juge répressif du fond ne peut que déclarer irrecevable la demande de l’assureur de déchéance de garantie à l’égard de l’assuré, en application des dispositions d’ordre public de l’article 385-1 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance, tendant à mettre l’assureur hors de cause, n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à l’égard des tiers, ce dont il se déduit que le juge pénal n’a pas compétence pour examiner l’exception en ce qu’elle oppose seulement l’assureur à l’assuré.
Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, no 21-21014
L’offre d’assurance acceptée par la société assurée, faisant référence aux conditions générales, convention spéciale et annexe précisément désignées, bien que comportant une signature de la société uniquement en dernière page et non en première page, sur laquelle seul un cachet de la société a été apposé, permet de constater que l’assuré avait eu connaissance des conditions générales et des annexes au moment de la signature du contrat d’assurance et les avait acceptées.
Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, no 21-21427, FS–B
Il résulte de l’article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat en base réclamation, la souscription de la même garantie en base réclamation, auprès d’un second assureur, met irrévocablement fin à la garantie subséquente attachée au contrat initial.
Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, no 21-18547
Une cour d’appel, qui a constaté que le fait dommageable résultant de la mauvaise exécution de travaux achevés le 30 septembre 2008, était antérieur à la résiliation de la police intervenue le 1er janvier 2009, et souverainement retenu que la première réclamation avait été adressée à l’assureur, qui a participé aux opérations d’expertise dès le 25 novembre 2009, avant l’expiration du délai subséquent, en a exactement déduit que la garantie de l’assureur en base réclamation au titre des dommages immatériels était due.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 21-10049
Viole l’article L. 112-3 du Code des assurances la cour d’appel qui, ayant constaté que l’assuré avait signé la dernière page des conditions particulières qui portait mention de ce qu’il reconnaissait avoir reçu le même jour les conditions générales du contrat, décide que celles-ci ne lui sont pas opposables, peu important que la mention « certifié exact » n’ait pas précédé la signature de l’assuré.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 20-18657
À l’égard de la garantie des loyers impayés, le préjudice lié à la déclaration tardive conditionnant la déchéance de garantie ne peut tenir, d’une part, au fait de compromettre les mesures d’accompagnement social de la locataire défaillante par l’APGL alors que la cour d’appel relevait que le rôle de l’APGL n’était pas de se substituer à l’assureur pour le rembourser des sommes qu’il avait dû verser au bailleur garanti et, d’autre part, à l’impossibilité pour l’assureur de prendre en charge l’impayé avant qu’il ne s’accroisse et à l’augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la dette qu’il garantira en définitive, alors que la cour d’appel ne caractérisait pas en quoi la déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d’empêcher que la dette de loyers garantie par l’assureur ne s’aggrave.
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, no 21-21382 , FS–B
La garantie de l’assureur n’est due que si, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci de ses obligations.
Le maître d’ouvrage n’est dispensé de cette obligation qu’au cas où elle serait inutile notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 21-11601, F–B
Une cour d’appel, qui estime que l’action exercée par le client d’un mandataire contre l’assureur mandant vise à indemniser le client pour l’ensemble des actes fautifs du mandataire et en conséquence dérive du contrat d’assurance, alors d’une part qu’elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation et non d’assurance, et d’autre part, que l’action engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable tendait à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire et était ainsi dépourvue de liens avec les stipulations du contrat d’assurance, a violé l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Cass. 1re civ., 15 juin 2022, no 18-16968, F–B
En retenant que la clause d’un contrat de construction de maison individuelle, conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d’appel caractérise l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu’elle est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Jean louis BERNARDI
avocat spécialiste en droit des assurances
19 Bd Clemenceau
83300 DRAGUIGNAN
tél 0494672919
contact@avocat-bernardi.fr
mis en ligne le 03/03/2023