agent immobilier et commission

Agents immobiliers : droit à commission

Les articles 6 de la loi du 02.01.1970 et 73 du décret du 20.07.1972 excluent que l’agent immobilier perçoive une somme d’une personne autre que celle mentionnée sur le mandat comme ayant la charge de cette commission.

 

Si un agent immobilier n’aboutit pas à la vente prévue dans le mandat qui lui a été donné, il peut, néanmoins, solliciter d’un tribunal l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, du fait de l’éventuelle collusion frauduleuse entre l’acquéreur et le vendeur qu’il aurait évincer volontairement de son droit à commission, alors qu’au final ils ont bien passé l’acte de vente, objet du mandat initial.