REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE : DECLARATION DE CREANCES
Nous savons qu’en cas de jugement de redressement ou liquidation judiciaire, le créancier qui souhaite faire valoir sa créance auprès du mandataire judiciaire doit déclarer par courrier recommandé avec accusé de réception avec des mentions particulières sa créance, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la publication au BODACC du jugement de redressement, ou du jugement de liquidation.
Depuis cette loi de sauvegarde des entreprises, le créancier qui sollicite finalement un relevé de forclusion car il n’a pas déclaré sa créance dans les deux mois, doit présenter sa demande dans les 6 mois de publication au BODACC du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Ce principe général souffre, notamment, d’une exception, puisque l’ordonnance du 18.12.2008 a écarté ce délai de 6 mois pour l’augmenter à 1 an, précisément pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de 6 mois précité.
Un des cas de ce délai particulièrement rallongé est le cas est le cas d’un créancier faisant valoir la garantie des vices cachés, notamment lorsque le vice caché apparaît après l’expiration du délai classique de 6 mois de l’action en relevé de forclusion.
En revanche, il est important de relever que les tribunaux refusent d’appliquer ce délai particulier d’un an, lorsque le créancier connaissait l’existence de sa créance, mais ne connaissait pas, exactement, son montant (notamment Cour de Cassation Commerciale, 16.11.2010 N°9-16572).
Ainsi, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 13.09.2016, précise cette notion de « créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance » au jour de l’expiration du délai de 6 mois de relevé de forclusion.
Cette nouvelle règle plus favorable va un peu dans le sens de l’application du principe contra non valentem… qui interdit de faire courir un délai contre une personne placée dans l’impossibilité d’agir.
Dans certains cas, le point de départ du délai est décalé, notamment pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de 6 mois.
Le délai de l’action en relevé de forclusion court désormais à compter de la date à laquelle le créancier ne pouvait plus ignorer l’existence de sa créance, et ce depuis l’ordonnance du 12.03.2014.
Cette ordonnance du 12.03.2014 a transformé le délai préfixe d’un an accordé aux créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de 6 mois, en un délai glissant.
De façon plus générale, par rapport aux principes généraux du droit, on peut estimer que le droit au procès équitable commanderait particulièrement d’affirmer que le délai de déclaration de créances ne peut courir pour le créancier placé dans l’impossibilité de connaître l’existence de sa créance.
La jurisprudence n’applique pas forcément le principe ci-dessus que nous mettons en évidence, mais l’évolution de celle-ci, même devant les tribunaux de commerce, nous laisse entrevoir cette avancée du droit positif.