RESPONSABILITE DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE :
Que ce soit la banque ou l’assureur, il propose des contrats d’adhésion qui ne sont pas forcément toujours adaptés aux besoins du client, et la jurisprudence essaie, de cette façon, de contraindre tant les banques que les assureurs à ne pas se contenter de faire signer un contrat type, parfois inadapté.
La jurisprudence développe les éléments permettant de retenir la responsabilité de la banque vis-à-vis de ses clients.
La banque a une obligation de conseils et d’informations à l’égard de ses clients pour tous les produits qu’elle leur propose.
En effet, les banques proposent non seulement des produits bancaires, mais également des produits d’assurance.
La Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 08.12.2016, a rappelé qu’une banque doit satisfaire à son obligation de s’assurer de l’adéquation des produits qu’elle propose avec la situation personnelle, et les attentes de ses clients, lors de l’adhésion à un contrat collectif d’assurance vie.
par exemple, l’obligation d’information qui pèse sur le banquier, qui propose une assurance vie au profit de son client, est une obligation complète.
Une Cour d’Appel avait considéré qu’il n’y avait pas d’éléments permettant de retenir un manquement à une obligation d’informations et de conseils de la banque, mais la Cour de Cassation, en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10.02.2016, indique que la banque aurait dû rechercher, et donc s’assurer, de l’adéquation du produit d’assurance vie qu’elle propose à son client avec la situation personnelle et les attentes de celui-ci.
Cette obligation particulière à l’égard du client est également valable lors de la signature d’avenants postérieurs au contrat initial.
Il convient de rappeler que la jurisprudence avait déjà développé cette notion, notamment en matière d’assurance vie de groupe, et notamment d’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 02.03.2007, arrêt N° 06-15.267, bulletin de l’assemblée plénière N°4, Dalloz 2007.985.
On peut noter que cette obligation s’applique à l’égard de la banque, mais également bien entendu à l’égard de l’assureur.
Ces professionnels, faisant signer des contrats d’adhésion qui, parfois, ne correspondent pas aux besoins réels des clients.
Pour éviter ces vente « à la va vite », le législateur estime que la prestation et/ou le produit proposé doit correspondre à ce qui est souhaité par le consommateur et non pas à ce que la banque a envie de vendre …
La réforme du droit des contrats entrée en vigueur au 1er octobre 2016 traite notamment de la sanction des clauses abusives et de l’abus d’un état de dépendance.
Il convient de rappeler l’article L.132-27-1 du code des assurances qui prévoit, qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuelle, ou avant l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe sur la vie, l’assureur doit préciser les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent, ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé.
Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, doivent être adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Ainsi, tant en matière de contentieux bancaire, qu’en matière de contentieux avec une assurance, le client, en cas de soucis, a tout intérêt à vérifier avant de signer le contenu du contrat.
S’il ne l’a pas fait, il doit vérifier les documents qu’il a signé, ou les faire vérifier par un avocat qui pourra l’éclairer sur la situation et les obligations exactes, et les moyens, parfois, de se défaire d’un contrat inadapté.
La banque peut également engager sa responsabilité, si elle a consenti un crédit dans des conditions inadaptées et/ou de façon disproportionnée avec les capacités de remboursement de l’emprunteur ou de la personne qui s’est portée caution.
La banque doit attirer l’attention de l’emprunteur sur le risque d’un endettement : « le risque d’endettement né de l’octroi du crédit » (Cass. com., 11 déc. 2007, n° 03-20.747 : JurisData n° 2007-041922. – Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234 : JurisData n° 2007-041947) et par conséquent, le risque de non-remboursement auquel l’emprunteur s’expose en cas de crédit excessif.
Attention car tout cas particulier mérite impérativement une analyse particulière avec les documents par un Avocat.
Information juridique à jour au 08 octobre 2017 : www.avocat-bernardi.fr