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droit pénal, procédure pénale : la motivation obligatoire des peines.

Toute peine doit, par principe, être adaptée à l’auteur de l’infraction.

L’aménagement des peines est un principe pour la grande majorité des infractions.

 

Par trois décisions, la chambre criminelle apporte de nouvelles précisions concernant la motivation des peines correctionnelle et réaffirme le caractère obligatoire de l’aménagement d’une peine inférieure à six mois d’emprisonnement et par là même confirme l’application immédiate de la loi du 23.03.2019 en matière d’application des peines.

Cour de cassation criminelle 11.05.2021.

 

On se rappelle que c’est grâce à plusieurs arrêts rendus le 1er février 2017 qu’a été consacrée l’obligation de motivation générale des peines principales comme complémentaires en matière correctionnelle et cet impératif a été inséré dans le code pénal (code pénal article 132-1) et dans le code de procédure pénale (code de procédure pénale article 485).

 

La chambre criminelle a eu l’occasion de le souligner, criminelle 01.02.2017 N° 15-83.934.

 

C’est dire que le juge correctionnel, lorsqu’il prononce une peine doit « s’expliquer sur la nature, le quantum et le régime des peines prononcées, en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. » (Confère chambre criminelle 16.04.2019 N° 18-81295).

 

Ainsi, en application du nouvel article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 23.03.2019, le contenu de la motivation attendue par le juge répressif permet de justifier du choix de la peine prononcée au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal.

 

Ainsi, l’emprisonnement sans sursis fait figure d’exception et le juge qui prononce une telle peine est obligé de motiver spécialement en application de l’article 132-19 al 2 du code pénal.

 

Le juge doit ainsi motiver, par rapport à la gravité de l’infraction, mais aussi par rapport à la personnalité de son auteur et le juge doit justifier du caractère indispensable de cette peine et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

 

Il s’agit là d’inciter le juge à prononcer une peine alternative à l’emprisonnement et, par la même occasion, de lui interdire de prononcer une très courte peine privative de liberté.

 

Le juge pénal doit donc faire une application combinée des articles 132-19 et du nouvel article 464-2 du code de procédure pénale.

L’article 132-19 du code pénal permet au juge de jugement de prononcer un aménagement de peine avant la mise à exécution, et ce au détriment du juge d’application des peines.

 

La loi du 23.03.2019 a placé un pallier entre les peines d’emprisonnement supérieures à un mois et inférieures ou égales à six mois, et celles supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an.

 

Dans le premier de ces cas, l’aménagement de la peine est obligatoire « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » et l’obligation d’aménager la peine doit concerner la totalité de celle-ci, comme l’a rappelé la cour de cassation.

 

Dans le second cas, l’aménagement et fonction de la personnalité de la situation de la personne condamnée.

 

Les aménagements de peine qui disposent d’un caractère « obligatoires » ou qui constituent un principe « au statut prononcé de la peine » font l’objet d’une jurisprudence fournie aux termes de laquelle la cour de cassation s’attache à réaffirmer leur caractère central.

 

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défense pénale d’expérience, avocat chargé du séminaire procédure pénale en 5ème année à la faculté de droit.

avocat défense devant le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en 2023