FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES
Il convient de souligner que ce sont les statuts qui définissent les modalités de convocation aux assemblées générales.
Les A.S.L. ne sont pas régies par la Loi (n° 65-557) du 10 juillet 1965 sur la copropriété, mais elles sont en revanche régies par l’Ordonnance (n° 2004-632) du 1er juillet 2004 qui a été complétée par le Décret (n° 2006-504) du 03 mai 2006.
ces deux textes sont très peux explicites et ne constituent pas un réell code complet de la matière des A.S.L.
Ainsi, en application de l’article 7 de cette Ordonnance de 2004, les statuts de l’.A.L.S. définissent ces règles de fonctionnement et la jurisprudence en matière d’ASL retient ce caractère contractuel des statut, un peu dans le même sens qu’elle retient ce caractère contractuel du cahier des charges.
On peut donc dire que ce sont ces mêmes statuts qui fixent les modalités de convocation aux assemblées générales ainsi que toutes les conditions de notification, ou pas, des documents nécessaires aux prises de décisions et les conditions de recours et notamment au niveau des délais d’action.
-Il a été ainsi jugé (Cass Civ. 3, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.739), que lorsque les statuts ne prévoient pas de document à joindre et à notifier aux membres de l’A.S.L. en vue de l’assemblée générale, il n’est pas possible d’ajouter à ces statuts, en créant des obligations qui n’y sont pas prévues.
On pourrait regretter que cela crée un manque manifeste d’information des membres de cette A.S.L., mais à ce jour, la jurisprudence est ainsi faite qu’on ne peut rajouter à ce qui est prévu aux statuts.
Il est donc très important, lorsque vous faites modifier des statuts notamment pour les mettre en conformité, de bien prévoir ce que vous souhaitez faire car ce sont ces statuts qui régiront la vie et les différentes convocations de l’Association Syndicale Libre.
Toujours en matière d’Association Syndicale Libre (A.S.L.), la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-20.911) qui précise que le mandat des syndics ou le mandat du président d’une Association Syndicale Libre prend fin à l’expiration du délai prévu par les statuts.
-Ainsi, on ne peut estimer que ce mandat s’est poursuivi sans qu’il soit constaté qu’une nouvelle élection ait eu lieu et ainsi, on ne peut de fait estimer que le mandat du syndic ou du président de l’A.S.L. a été prorogé.
Là-encore, vous l’aurez compris, la loi des parties, à savoir les statuts, doit être impérativement respectée et les Juges sanctionnent un non respect si la demande en est faite.
Les deix textes important en matière d’ASL sont :
- Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, consultable sur ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000623191
- Décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, consultable sur ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000637453
Donc les statuts et ces deux textes regroupes les éléments important au principal.
En effet, les ASL n’étant, rappelons le, pas soumise à la loi de 1968 car ce n’est pas une copropriété.
Si vous avez des questions juridiques concernant les Associations Syndicales Libres (A.S.L.), vous pouvez contacter le Cabinet du Bâtonnier Jean-Louis BERNARDI, titulaire du Certificat de Spécialité en Droit Immobilier, avocat en matière d’ASL et de copropriétés en 2023 dont les coordonnées sont les suivantes :
Téléphone : 04.94.67.29.19.
Mail : jeanlouis.bernardi@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.avocat-bernardi.fr/
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Fait à Draguignan, le 30 décembre 2019
modifié le 03 mars 2023